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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 24 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les prépensions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201660
pub.
24/04/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les prépensions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les prépensions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 30 juin 2011 Prépensions (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105213/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Prépension à temps plein

Art. 2.L'âge de la prépension pour les employé(e)s répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national de travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, pour les travailleurs en prépension en mi-temps ou en crédit-temps à temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national de travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de travail effectif, selon les modalités fixées par la convention collective de travail n° 92 du Conseil national de travail. Les modalités d'application sont celles fixées par la convention collective de travail n° 92 du Conseil national de travail en la matière.

Art. 5.L'indemnité complémentaire de prépension sera payée en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions légales en la matière. CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps

Art. 6.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national de travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Les départs éventuels à la prépension conventionnelle doivent - à l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en restructuration - être argumentés et programmés dans des délais raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2013 sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la prolongation du système de prépension à 56 ans.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 juin 2009 concernant les prépensions, qui cesse de produire ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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