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Arrêté Royal du 03 août 2016
publié le 02 septembre 2016

Arrêté royal retirant à la société anonyme Sepia l'agrément pour exercer les activités visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail

source
service public federal securite sociale
numac
2016022344
pub.
02/09/2016
prom.
03/08/2016
ELI
eli/arrete/2016/08/03/2016022344/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2016. - Arrêté royal retirant à la société anonyme Sepia l'agrément pour exercer les activités visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment l'article 109;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 exécutant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Considérant que Sepia SA, sise à l'Avenue Galilée 5 à Bruxelles, RPM Bruxelles 0403.251.467, a introduit une demande afin de renoncer à son agrément pour les activités telles que visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Considérant que Sepia SA s'est engagée à respecter les dispositions concernant la renonciation à son agrément telles que visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail et a déjà pris les dispositions nécessaires à cet effet;

Considérant que dès lors Sepia SA satisfait à toutes les conditions afin de renoncer à l'agrément comme le prévoit l'arrêté royal précité du 14 novembre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'agrément de Sepia SA, sise à l'Avenue Galilée 5, à Bruxelles, RPM Bruxelles 0403.251.467 en tant qu'entreprise d'assurances qui peut exercer les activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail est retiré.

Art. 2.Le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions et le ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie K. PEETERS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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