publié le 23 octobre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une prime de fin d'année au personnel employé en Région wallonne ou en Communauté germanophone
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une prime de fin d'année au personnel employé en Région wallonne ou en Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une prime de fin d'année au personnel employé en Région wallonne ou en Communauté germanophone.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M . DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätischer Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 19. Juni 2006 Gewährung einer Jahresendprämie für das in der Wallonischen Region oder in der Deutschsprachigen Gemeinschaft angestellte Personal (Abkommen eingetragen am 27. Mai 2011 unter der Nummer 104256/CO/318.01) KAPITEL I. - Anwendungsbereich Artikel 1. Dieses kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Dienste, die der paritätischen Unterkommission für Familien- und Seniorenhelfer(innen) in der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen und von der Wallonischen Region oder der Deutschsprachigen Gemeinschaft subventioniert werden.
Art. 2.Zur Anwendung dieses Abkommens umfasst der Begriff "Arbeitnehmer" das im Familien- und Seniorenhilfsdienst beschäftigte männliche und weibliche angestellte Personal, mit Ausnahme der angestellten Familien- und Seniorenhelfer(innen).
KAPITEL II. - Betreff
Art. 3.Eine Jahresendprämie wird dem wie in Artikel 2 dieses kollektiven Arbeitsabkommens beschriebenen angestellten Personal gewährt.
KAPITEL III. - Betrag der Prämie
Art. 4.Der Betrag der Jahresendprämie setzt sich aus einem Pauschalteil und einem variablen Teil zusammen.
Art. 5.§ 1. Der Pauschalteil wird gemäss Artikel 5, § 2 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 23. Oktober 1979 zur Gewährung einer Jahresendzulage an bestimmte Inhaber eines zu Lasten der Staatskasse besoldeten Amtes berechnet, so wie er im Königlichen Erlass vom 3.
Dezember 1987 geändert worden ist (wie für die untergeordneten öffentlichen Behörden berechnet).
Der Betrag des Pauschalteils des betreffenden Jahres lässt sich durch die Erhöhung des Pauschalteils des vorhergehenden Jahres um einen von der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes abhängigen Prozentsatz errechnen. Dieser Prozentsatz ergibt sich aus der Division des Indexes vom Monat oktober des betreffenden Jahres durch den Index vom Monat oktober des vorhergehenden Jahres. Der Prozentsatz wird bis auf vier Dezimalstellen berechnet.
Wert des Pauschalteils für das Jahr 2005 : 310,82 EUR. § 2. Der variable Teil beläuft sich auf 2,5 pct. der indexierten Bruttojahresentlohnung des Arbeitnehmers.
Die indexierte Bruttojahresentlohnung ist das Produkt von indexierter Brutto-Tarifentlohnung, die den betreffenden Arbeitnehmern für den Monat oktober des betreffenden Jahres zusteht, mal zwölf, mit Ausnahme aller anderen Prämien, Zuschläge oder Entschädigungen.
KAPITEL IV. - Gewährungsbedingungen
Art. 6.§ 1. Der Gesamtbetrag der Jahresendprämie wird dem Arbeitnehmer gewährt, dessen Amt die Ausführung von effektiven oder gleichgestellten Vollzeitarbeitsleistungen beinhaltet und der während der in Artikel 6 beschriebenen Bezugsperiode sein Gesamtgehalt bezogen hat oder hatte. § 2. Bei den gleichgestellten Arbeitsleistungen handelt es sich um die Arbeitsleistungen, die in Artikel 41 des Königlichen Erlasses vom 30.
März 1967 zur Festlegung der allgemeinen Modalitäten zur Ausführung der Gesetze über den Jahresurlaub der Lohnempfänger erwähnt werden.
Art. 7.Die Bezugsperiode läuft vom 1. Januar bis zum 30. September des betreffenden Jahres. Jeder Monat effektiver oder gleichgestellter Arbeit während der Bezugsperiode gibt Anspruch auf ein Neuntel der gemäss den Bestimmungen von Artikel 3 gewährten Prämie.
Unter Monat versteht man jede Einstellung, die vor dem sechzehnten Tag des Monats stattgefunden hat.
Art. 8.§ 1. Kann der Vollzeitarbeitnehmer den Gesamtbetrag der Prämie nicht beziehen, weil er während der Bezugsperiode eingestellt wurde oder die Einrichtung während dieser Periode verlassen hat, wird der Betrag der Prämie im Verhältnis zur Dauer der effektiven oder gleichgestellten Arbeitsleistungen während der Bezugsperiode festgelegt. § 2. Der Teilzeitarbeitnehmer hat genau wie der Vollzeitbeschäftigte Anspruch auf die Jahresendprämie. Der ihm gewährte Betrag der Prämie wird allerdings im Verhältnis zur Anzahl geleisteter Stunden berechnet.
Art. 9.§ 1. Für Arbeitnehmer, die aus einem schwerwiegenden Grund entlassen wurden, für während einer beendeten Probezeit erbrachte Arbeitsleistungen und für im Rahmen eines Studentenvertrags erbrachte Arbeitsleistungen wird keine Jahresendprämie fällig. § 2. Für im Rahmen eines Vertretungsvertrags geleistete Arbeit wird die Jahresendprämie ausschliesslich entsprechend den geleisteten oder gleichgestellten Arbeitsperioden, für die keine Jahresendprämie für die vertretene Person gezahlt wurde, fällig (dieselbe Periode kann nicht für den vertretenen Arbeitnehmer und für den vertretenden Arbeitnehmer berücksichtigt werden).
Art. 10.Dieses kollektive Arbeitsabkommen ist nicht anwendbar auf die Arbeitnehmer, die bereits eine zumindest gleichwertige Jahresendprämie beziehen oder einen gleichwertigen Vorteil geniessen, die oder der : - entweder bereits am Tag der Unterschrift von einem kollektiven Arbeitsabkommen dieses Abkommens festgelegt wurde; - oder von einem kollektiven Unternehmensarbeitsabkommen in einem Zeitraum von 3 Monaten nach der Unterschrift dieses Abkommens festgelegt wird.
KAPITEL V. - Zahlungsmodalitäten
Art. 11.Die Jahresendprämie wird während des Monats Dezember des betreffenden Jahres in einem Mal ausgezahlt.
KAPITEL VI. - Schlussbestimmungen
Art. 12.Dieses kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.
Es wird für eine unbestimmte Dauer abgeschlossen.
Es kann von jeder der Parteien mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten mittels eines Einschreibens an den Präsidenten der Paritätischen Unterkommission für Familien- und Seniorenhelfer(innen) in der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft aufgekündigt werden.
Gesehen, um dem königlichen Erlass beigefügt zu werden vom 3. August 2012 als Beilage Der Minister für Beschäftigung Frau M. DE CONINCK
Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 juin 2006 Octroi d'une prime de fin d'année au personnel employé en Région wallonne ou en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 27 mai 2011 sous le numéro 104256/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel employé masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées, à l'exception des aides familiales et des aides seniors ayant le statut d'employé. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Une prime de fin d'année est octroyée au personnel employé tel que défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Montant de la prime
Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Art. 5.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les Pouvoirs Publics Subordonnés).
Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
Valeur partie forfaitaire pour l'année 2005 : 310,82 EUR. § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.
Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi
Art. 6.§ 1er. Le montant total de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6. § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 7.La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.
On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.
Art. 8.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à la prime de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de la prime qui lui est accordé est toutefois calculé au prorata temporis.
Art. 9.§ 1er. La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant. § 2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d'un contrat de remplacement, la prime de fin d'année ne sera due qu'à concurrence des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait l'objet de paiement de la prime de fin d'année pour la personne remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant).
Art. 10.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant : - soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention; - soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention. CHAPITRE V. - Modalités de paiement
Art. 11.La prime de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK