publié le 30 août 2007
Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006 et 2 juin 2006;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 16 août 2006;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 13 septembre 2006;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 octobre 2006;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 6 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er mars 2007;
Vu l'avis 42.602/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006 et 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, intitulé "C.Neurochirurgie", intitulé "Catégorie 3", sont apportées les modifications suivantes : a) les prestations 695892-695903, 695914-695925 et 695936-695940 sont supprimées;b) l'intitulé "Catégorie 3" est complété comme suit : « Cathéters de drainage : 695892-695903 Cathéter de drainage ventriculaire ou lombaire, avec réservoir .. . . . . . . . . U 169 695914-695925 Cathéter de drainage sans réservoir . . . . . U 96 695936-695940 Cathéter de drainage imprégné ou imprégnable avec un antibiotique . . . . . U 96 Système de drainage ventriculaire externe : 683896-683900 Système de drainage ventriculaire externe, pour l'ensemble des éléments constitutifs : cathéter de drainage ventriculaire, système de monitoring manuel ou électronique du liquide céphalo-rachidien, y compris les lignes de pression avec clapet anti-retour, la burette graduée, les connecteurs et le système de collecte . . . . . U 146 683911-683922 Système de drainage ventriculaire externe, pour l'ensemble des éléments constitutifs : cathéter de drainage ventriculaire imprégné ou imprégnable avec un antibiotique, système de monitoring manuel ou électronique du liquide céphalo-rachidien, y compris les lignes de pression avec clapet anti-retour, la burette graduée, les connecteurs et le système de collecte . . . . . U 146 » 2° au § 16, intitulé "C.Neurochirurgie ", intitulé "catégorie 3", sont apportées les modifications suivantes : a) à l'intitulé "Accessoires pour valves d'hydrocéphalie", les prestations 695892-695903, 695914-695925 et 695936-695940 sont supprimées;b) l'intitulé "Catégorie 3" est complété comme suit : « Cathéters de drainage : 695892-695903, 695914-695925, 695936-695940 Système de drainage ventriculaire externe : 683896-683900, 683911-683922 » 4° au § 17 sont apportées les modifications suivantes : a) les intitulés suivants et la prestation suivante sont insérés avant l'intitulé "- 35 % pour les prestations" : « - 33 % pour les prestations : C.Neurochirurgie : Système de drainage ventriculaire externe : 683896-683900 » b) à l'intitulé "- 50 % pour les prestations", intitulé "C. Neurochirurgie", intitulé "Accessoires pour valves d'hydrocéphalie", les prestations 695892-695903 et 695914-695925 sont supprimées; c) à l'intitulé "- 50 % pour les prestations", l'intitulé "C. Neurochirurgie" est complété comme suit : « Cathéters de drainage : 695892-695903, 695914-695925 » d) à l'intitulé "- 100 % pour les prestations", l'intitulé "C. Neurochirurgie" est complété comme suit : « Système de drainage ventriculaire externe : 683911-683922 » e) à l'intitulé "- 150 % pour les prestations", intitulé "C. Neurochirurgie", l'intitulé "Accessoires pour valves d'hydrocéphalie :" est remplacé par l'intitulé " Cathéters de drainage :"
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT