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Arrêté Royal du 02 novembre 2017
publié le 04 décembre 2017

Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205224
pub.
04/12/2017
prom.
02/11/2017
ELI
eli/arrete/2017/11/02/2017205224/moniteur
moniteur
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2 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, l'article 2, alinéa 6, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction, donné le 29 juin 2017;

Vu l'avis 62.141/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2018 à six jours de repos fixés comme suit : - 2 janvier; - 3 janvier; - 4 janvier; - 5 janvier; - 3 avril; - 30 avril.

Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2019 à six jours de repos fixés comme suit : - 2 janvier; - 3 janvier; - 4 janvier; - 19 avril; - 31 mai; - 16 août.

Art. 4.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2020 à six jours de repos fixés comme suit : - 2 janvier; - 3 janvier; - 14 avril; - 22 mai; - 21 décembre; - 22 décembre.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 2 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre 1983. Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 31 août 2000.

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