publié le 30 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps
2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 17 juin 2003 Crédit-temps (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67651/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. CHAPITRE II. - Disposition générale
Art. 2.Le seuil de 5 p.c., prévu par l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, pour les absences simultanées est augmenté jusqu'à 10 p.c.. CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE