publié le 14 mai 2019
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses exposées dans le cadre d'une procédure d'adoption visée à l'article 14548 du Code des impôts sur les revenus 1992
2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses exposées dans le cadre d'une procédure d'adoption visée à l'article 14548 du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
23/03/2018
numac
2018011281
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption
fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption a inséré un nouvel article 14548 dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Cet article 14548, CIR 92 prévoit une réduction d'impôt pour les frais exposés par les candidats adoptants dans le cadre d'une procédure d'adoption, interne ou internationale.
L'octroi de cette réduction d'impôt est limité aux procédures d'adoption lors desquelles un service d'adoption agréé intervient. Ne peuvent dès lors pas bénéficier d'une réduction d'impôt les candidats adoptants n'ayant réalisé que le parcours de préparation à l'adoption ou ceux ayant reçu un jugement d'aptitude négatif. En effet, à ces différents stades de la procédure, aucun organisme d'adoption agréé n'est encore intervenu.
Le présent arrêté a pour but de déterminer les différentes modalités d'octroi de cette réduction d'impôt pour les frais d'adoption, pour lesquelles le législateur Vous a octroyé une délégation (article 14548, alinéa 6, CIR 92).
Discussion des articles
Article 1er.. Dépenses qui entrent en considération pour la réduction d'impôt L'article 6318/16, § 1er, AR/CIR 92 en projet précise tout d'abord les dépenses qui peuvent être prises en considération dans le cadre de la réduction d'impôt de l'article 14548, CIR 92. Quel que soit le résultat de la procédure d'adoption, il s'agit pour chacune des catégories visées à l'article 14548, alinéa 2, CIR 92, des dépenses suivantes : 1° les dépenses faites dans le cadre de la procédure d'aptitude L'on vise autant les frais pour les sessions d'information, que ceux pour le cycle de préparation à l'adoption et les frais de dépôt d'une requête en vue d'obtenir un jugement d'aptitude.2° les dépenses facturées par un service d'adoption agréé L'on vise ici les frais facturés par le service d'adoption agréé pour son encadrement de l'apparentement, mais également les frais relatifs au suivi post-adoptif (lorsque ceux-ci sont encore payés lors de la période imposable au cours de laquelle la procédure d'adoption est sensée être terminée), ainsi que les frais pour lesquels le service d'adoption agréé intervient en tant qu'intermédiaire.En effet dans ce dernier cas, le service agréé ne facture pas une de ses prestations propres, mais intervient en tant qu'intermédiaire pour des prestations d'autres services, et assure un contrôle du caractère justifié de ces frais. 3° les dépenses pour les frais de dossier dans le pays d'origine de l'enfant adopté Ces dépenses comprennent notamment les dépenses d'avocat, de notaire, de représentant ou d'autre intermédiaire dans le processus d'adoption. Afin de rester dans des limites raisonnables, ces dépenses n'entrent en considération pour la réduction d'impôt que pour autant que ces dépenses aient reçu l'aval de l'Autorité centrale (pour la Belgique : l'Autorité centrale de la Communauté compétente). Les frais repris dans les conventions types qu'elle établit par pays, et qui sont remises aux candidats adoptants au début de la procédure d'adoption, sont considérés comme acceptés par cette Autorité. Les candidats adoptants savent, grâce à ces conventions types, le prix total que représente une adoption dans tel pays, et dans quelle mesure les frais de ce type doivent être considérés comme raisonnables et prévisibles.
La suggestion du Conseil d'Etat de prévoir une procédure d'approbation alternative dans l'hypothèse où l'aval de l'Autorité centrale n'est pas prévu dans le pays d'accueil n'a pas été suivie. En effet, rien n'indique que cette situation puisse être actuellement problématique.
Le cas échéant, une telle procédure pourra être introduite plus tard, après concertation avec les Autorités centrales belges.
Sont également compris dans ces frais les frais d'obtention, de traduction et de légalisation des différents documents qui doivent être obtenus auprès d'administrations belges et étrangères, ainsi que certaines contributions financières exigées dans le pays d'origine de l'enfant. Ces dernières étaient déjà citées dans les développements de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011281 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption fermer : "Les frais de dossier exposés dans le pays d'origine étant plus difficiles à identifier, ils peuvent être interprétés largement : il s'agit par exemple des frais liés aux services à l'étranger, des frais de procédure judiciaire à l'étranger, des dons effectués à l'étranger, etc." (Doc. Parl., n° 54-2740/001, p. 8). En effet, dans de nombreux pays, ces contributions financières ne sont pas optionnelles, mais véritablement imposées par le pays d'origine de l'enfant. Le but de ces contributions peut être varié : le développement de projets sociaux dans le pays, le soutien aux structures d'accueil locales, ... Afin de désencourager les contributions dont la destination serait inconnue, ces dernières n'entrent en compte pour la réduction d'impôt qu'à condition que le montant de ces contributions soit prévu par la législation du pays étranger, ou que les contributions aient été directement versées à l'Autorité centrale étrangère. 4° les dépenses pour un voyage aller-retour des parents adoptifs vers le pays d'origine de l'enfant adopté et les frais pour le voyage de l'enfant adopté vers le pays de résidence des parents adoptifs Les développements de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011281 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption fermer posaient déjà le principe suivant : "Les frais de voyage et de séjour que les parents adoptifs ont exposés dans le cadre de la procédure d'adoption à l'étranger ou pour aller chercher l'enfant, et les frais de transport de l'enfant jusqu'au domicile des parents adoptifs sont eux aussi intégralement pris en compte, dans les limites du plafond général (...)" (Doc.
Parl., n° 54-2740/001, p. 8).
Les dépenses pour les billets sont limitées aux frais qui ne dépassent pas de façon déraisonnable les besoins des parents adoptifs ou de l'enfant. L'on vise ici les frais de voyage en classe économique ou en 2ème classe sans surclassement ou autre, sauf circonstances exceptionnelles. Les frais de transport des bagages personnels des parents adoptifs et de l'enfant sont également visés.
Si le déplacement de ou vers le pays d'origine de l'enfant adopté est réalisé totalement ou partiellement en voiture, les dépenses prises en considération sont déterminées conformément à l'indemnité kilométrique qui serait appliquée en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, l'indemnité kilométrique s'élève à 0,3573 euro (circulaire n° 666 du Service Public Fédéral Personnel et Organisation du 14 juin 2018).
Sont également visés les frais d'obtention de visas. 5° les dépenses pour le séjour des parents adoptifs dans le pays d'origine de l'enfant adopté L'on peut également se référer au passage des développements cités ci-avant qui permet de baliser les dépenses prises en considération (Doc.Parl., n° 54-2740/001, p. 8). Ces dépenses sont limitées aux frais de logement réels dûment justifiés, à l'exclusion des frais de nourriture et autres dépenses qui auraient de toute façon été réalisées en Belgique. Ceux-ci sont de plus limités à concurrence de l'indemnité de séjour maximale octroyée aux membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Ces indemnités sont fixées par arrêté ministériel (cf. l'arrêté ministériel du 2 juillet 2018 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales). Cet arrêté ministériel établit par pays un montant maximum pour les frais de séjour. Ces montants sont également utilisés ici comme maximum acceptable pour les frais de logement des candidats adoptants dans le pays d'origine de l'enfant. Cependant, les frais eux-mêmes doivent toujours être justifiés, il ne s'agit ici que d'un plafond.
Moment où la procédure d'adoption est considérée comme terminée Dans le cadre de la réduction d'impôt, le Roi a également reçu délégation de déterminer le moment où la procédure d'adoption est considérée comme terminée. En effet, la réduction d'impôt est uniquement accordée lorsque la procédure d'adoption est terminée, et les dépenses prises en compte sont les dépenses de la période imposable au cours de laquelle la procédure d'adoption est terminée, mais aussi les dépenses des cinq périodes imposables précédentes (article 14548, alinéa 3, CIR 92). L'article 6318/16, § 2, AR/CIR 92 en projet détermine, en exécution de l'article 14548, alinéa 6, CIR 92, quand une procédure d'adoption doit être considérée comme terminée.
Dans les cas où la procédure d'adoption débouche effectivement sur une adoption (qu'elle soit interne ou internationale), la procédure est censée être terminée à la date de la transcription de l'adoption dans les registres de l'état civil.
Toutefois, dans le cas où la procédure d'adoption ne débouche pas sur une adoption, la procédure est censée être terminée à la date de la rupture de la convention du service d'adoption, que cela soit par l'arrêt de la procédure par l'une des deux parties ou par la non-prolongation du jugement positif d'aptitude. De cette manière, les parents qui sont tenus d'interrompre la procédure d'adoption pour une autre cause que le refus du certificat d'aptitude (par exemple pour raisons personnelles, pour cause de suspension ou fermeture d'un canal d'adoption ou pour cause de dépassement de certains délais d'attente) sont également pris en considération pour la réduction d'impôt.
Application de la réduction d'impôt pour les non-résidents dont l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1, CIR 92 Les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents et qui recueillent la plus grosse partie de leurs revenus professionnels en Belgique peuvent également entrer en considération pour la réduction d'impôt pour frais d'adoption. Lorsque l'impôt pour ces contribuables est calculé conformément à l'article 243/1, CIR 92, un certain nombre de conditions spécifiques s'appliquent. Ainsi, les dépenses réalisées par un service d'adoption de l'Etat de résidence habituelle du contribuable n'entrent en considération pour la réduction d'impôt que lorsque ce service est considéré comme agréé selon les conditions que Vous déterminez (article 243/1, 2° bis/1, b), CIR 92). L'article 6318/16, § 3, AR/CIR 92 en projet exécute ce point. Il prévoit qu'un service d'adoption étranger est considéré comme agréé lorsque cet organisme est agréé par l'Autorité centrale de l'Etat dont il relève. Ce dernier ayant obligatoirement ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (cf. article 243/1, 2° bis/1, a), CIR 92), l'intérêt supérieur de l'enfant est nécessairement au centre du processus d'adoption. L'article 11 de la Convention est notamment d'application à tous les services agréés, posant des conditions relatives au caractère non-lucratif de l'organisme agréé, à sa gestion par des personnes qualifiées et intègres, ainsi qu'à sa surveillance par les autorités compétentes de l'Etat concerné. L'on s'inscrit donc dans la continuité de la volonté du législateur exprimée dans la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011281 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption fermer.
Art. 2.Le présent article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté possède la même entrée en vigueur que l'article 14548 CIR 92, c'est-à-dire l'exercice d'imposition 2019.
Art. 3.Le présent article charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO
AVIS 65.710/3 DU 25 AVRIL 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN CE QUI CONCERNE LA REDUCTION D'IMPOT POUR LES DEPENSES EXPOSEES DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'ADOPTION VISEE A L'ARTICLE 14548 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992" Le 19 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'a 26 avril 2019, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses exposées dans le cadre d'une procédure d'adoption visée à l'article 14548 du Code des impôts sur les revenus 1992".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 avril 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 avril 2019 . 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique, et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 3. L'article 14548 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) accorde une réduction d'impôt pour certaines dépenses faites dans le cadre d'une procédure d'adoption dans laquelle un service d'adoption agréé intervient. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de préciser les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire et de déterminer à quel moment la procédure d'adoption doit être considérée comme terminée (article 1er du projet - article 6318/16 en projet de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992", ci-après : AR/CIR 92).
L'arrêté envisagé s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 (article 2).
Fondement juridique 4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les dispositions suivantes du CIR 92. 4.1. L'article 14548, alinéa 6, du CIR 92 procure un fondement juridique à l'article 6318/16, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, en projet, de l'AR/CIR 92. 4.2. L'article 243/1, 2° bis/1, du CIR 92 procure un fondement juridique à l'article 6318/16, § 3, en projet, de l'AR/CIR 92. 4.3. L'article 6318/16, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose que le contribuable doit tenir les documents attestant de la nature et de la réalité des dépenses à la disposition de l'administration. Cette obligation découlant déjà de l'article 315 du CIR 92, l'article 108 de la Constitution, combiné avec cette disposition, pourrait être considéré comme fondement juridique. Comme il apparaîtra plus loin (observation 9), mieux vaudrait toutefois simplement omettre cette disposition.
Examen du texte Préambule 5. S'il est donné suite à la suggestion d'omettre l'article 6318/16, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92 (observation 9), il ne faut pas compléter le préambule par des références à l'article 108 de la Constitution et à l'article 315 du CIR 92. Article 1er 6. Les dépenses prises en considération sont réglées plus précisément à l'article 6318/16, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92. Le rapport au Roi définit certaines de ces dépenses d'une manière plus détaillée. C'est ainsi, par exemple, qu'il ressort du texte du projet que les frais exposés pour les billets de voyage sont pris en compte "dans la mesure où ces frais ne dépassent pas de façon déraisonnable les besoins des parents adoptifs ou de l'enfant", alors que le rapport au Roi précise qu'il s'agit notamment des "frais de voyage en classe économique ou en 2ème classe sans surclassement ou autre, sauf circonstances exceptionnelles".
Si l'on veut également rendre obligatoires ces autres spécifications, il faudra les inscrire dans le projet même. 7. L'article 6318/16, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), en projet, de l'AR/CIR 92 énonce que les dépenses d'avocat, de notaire, de représentant ou d'un autre intermédiaire peuvent être prises en compte pour la réduction fiscale "pour autant que ces dépenses aient reçu l'aval de l'autorité centrale compétente dans le pays d'accueil" (1). La section de législation n'aperçoit pas si, dans tous les pays d'accueil à prendre en considération, il est de pratique courante que de tels frais soient approuvés par l'autorité centrale, ni si les critères sur la base desquels cette appréciation doit intervenir apparaissent clairement. S'il n'existe aucune certitude à cet égard, on peut éventuellement prévoir une procédure alternative d'approbation par l'autorité centrale belge compétente dans l'hypothèse où une approbation par l'autorité centrale compétente du pays d'accueil n'est pas possible. Il faudra dans ce cas également fixer les critères d'appréciation. 8. Le texte néerlandais de l'article 6318/16, § 1er, alinéa 1er, 3°, c), en projet, de l'AR/CIR 92 n'est pas correct.Sans doute faut-il écrire "ofwel de bijdragen rechtstreeks aan de centrale autoriteit van het land van herkomst worden gestort", en omettant le mot "die". 9. Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Il est dès lors suggéré d'omettre l'article 6318/16, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92, qui répète ce qui découle déjà de l'article 315 du CIR 92.
Article 2 10. L'article 2 du projet dispose que l'arrêté envisagé est applicable à partir de l'exercice 2019.Cette disposition s'accorde avec l'entrée en vigueur de la loi qui a instauré l'avantage fiscal (2). En conséquence et, eu égard à la formulation de l'article 14548, alinéa 6, du CIR 92, d'où il ressort que l'exécution par le Roi est nécessaire pour rendre l'avantage fiscal effectif, la rétroactivité peut être admise.
Cependant, en omettant de pourvoir à son exécution dans un bref délai après l'élaboration du nouveau dispositif législatif, la sécurité juridique a été compromise. Ce n'est en effet qu'après la publication de l'arrêté d'exécution envisagé que les contribuables pourront constater lesquelles des dépenses qu'ils ont effectuées au cours de l'exercice d'imposition 2018 dans le cadre d'une procédure d'adoption peuvent être prises en considération pour la réduction d'impôt. En pareils cas, une exécution plus rapide s'impose.
Le greffier, Le président, A. Truyens J. Baert _______ Notes (1) Une approbation formelle n'est requise que si les frais ne figurent pas dans une convention-type établie, par pays d'origine, par l'autorité centrale compétente du pays d'accueil (article 6318/16, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92).(2) L'article 9 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011281 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption fermer `modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption' est rédigé comme suit : "La présente loi s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019". 2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses exposées dans le cadre d'une procédure d'adoption visée à l'article 14548 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 14548, alinéa 6, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011281 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption fermer ; - l'article 243/1, 2° bis/1, b, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011281 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption fermer ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019 ;
Vu l'avis n° 65.710 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier-Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVundecies/6, contenant l'article 6318/16, rédigée comme suit : "Section XXVundecies/6.- Réduction d'impôt pour les frais d'adoption (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14548)
Art. 6318/16.§ 1er. Les dépenses faites dans le cadre d'une procédure d'adoption visées à l'article 14548, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée audit article lorsqu'elles sont relatives aux frais suivants : 1° en ce qui concerne les frais relatifs à la procédure d'aptitude : a) les montants pour les sessions d'informations organisées par l'autorité centrale compétente du pays de résidence habituelle des parents adoptifs ;b) les montants pour le cycle de préparation organisé par l'autorité centrale compétente du pays de résidence habituelle des parents adoptifs ;c) les frais de dépôt d'une requête afin d'obtenir un jugement d'aptitude auprès du tribunal compétent dans le pays de résidence habituelle des parents adoptifs ;2° en ce qui concerne les dépenses facturées par un service d'adoption agréé : a) les frais pour l'encadrement de l'apparentement par le service d'adoption agréé ;b) les frais relatifs au suivi post-adoptif ;c) les frais pour lesquels le service d'adoption agréé intervient en tant qu'intermédiaire ;3° en ce qui concerne les dépenses pour les frais de dossier dans le pays d'origine de l'enfant adopté : a) les dépenses d'un avocat, notaire, représentant ou un autre intermédiaire, pour autant que ces dépenses aient reçu l'aval de l'autorité centrale compétente dans le pays d'accueil. Les frais qui sont repris dans une convention type de frais que l'autorité centrale compétente du pays d'accueil établit par pays d'origine, sont considérés comme acceptés par cette autorité ; b) les frais d'obtention, de traduction ainsi que de légalisation des documents qui doivent être obtenus auprès d'administrations publiques ;c) les contributions financières exigées dans le pays d'origine de l'enfant, à condition soit que le montant de ces contributions soit prévu par la législation du pays d'origine, soit que la contribution ait été directement versée à l'autorité centrale du pays d'origine ;4° en ce qui concerne les dépenses pour un voyage aller-retour des parents adoptifs vers le pays d'origine de l'enfant adopté et les frais pour le voyage de l'enfant adopté vers le pays de résidence des parents adoptifs : a) les frais pour les billets, en ce compris les frais de transport des bagages, dans la mesure où ces frais ne dépassent pas de façon déraisonnable les besoins des parents adoptifs ou de l'enfant ;b) les frais pour les déplacements effectués en voiture, déterminés à l'aide de l'indemnité kilométrique telle qu'en vigueur à la date du voyage en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;c) les frais de visas ;5° en ce qui concerne les dépenses pour le séjour des parents adoptifs dans le pays d'origine de l'enfant adopté : les frais de logement dûment justifiés, limités à l'indemnité de séjour maximale octroyée aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, telle que déterminée par le Ministre des Affaires étrangères. § 2. Dans le cas où la procédure d'adoption débouche effectivement sur une adoption, la procédure est censée être terminée à la date de la transcription de l'adoption dans les registres de l'état civil.
Dans le cas où la procédure d'adoption ne débouche pas sur une adoption, la procédure est censée être terminée à la date de la rupture de la convention avec le service d'adoption agréé. § 3. Un service d'adoption de l'Etat de résidence habituelle du contribuable est considéré agréé conformément à l'article 243/1, 2° bis/1, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ce service est agréé par l'autorité centrale de l'Etat dont il relève.".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011281 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption fermer, Moniteur belge du 23 mars 2018.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.