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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 19 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au statut des accompagnateurs de cars zonaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201055
pub.
19/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au statut des accompagnateurs de cars zonaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au statut des accompagnateurs de cars zonaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Statut des accompagnateurs de cars zonaux (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136155/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux accompagnateurs et accompagnatrices de car, dénommés ci-après "accompagnateurs de car", ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et qui relèvent du transport scolaire zonal, tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire. CHAPITRE II. - Durée des contrats

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en vue d'améliorer le statut des accompagnateurs de car visés à l'article 1er. Tous les accompagnateurs de cars zonaux reçoivent un contrat de travail d'au moins dix mois à compter du 1er septembre 2008. Après épuisement des jours de vacances annuelles payées, les jours suivants sont rémunérés sans que des prestations doivent être fournies : - les jours de congé scolaire qui tombent entre le 1er septembre et le 30 juin; - les jours de congé facultatifs, fixés par l'école, le pouvoir organisateur ou le Ministère flamand de l'Enseignement; - les jours où l'école prévoit un programme alternatif ne nécessitant pas de transport scolaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux conditions de travail et de rémunération existantes.

Art. 4.Durant les mois de juillet et août, l'accompagnateur de car peut bénéficier d'une allocation de sécurité d'existence s'il répond aux conditions fixées par la convention collective de travail du 28 septembre 2016 relative à l'allocation de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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