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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 19 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200055
pub.
19/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134431/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (numéro d'enregistrement 126638).

Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.

La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employés de 18 ans ou plus accomplissant des prestations normales à temps plein, ainsi qu'à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

On entend par "employés" : les employés et les employées.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employés occupés dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois calendrier. CHAPITRE II. - Principes et mise en oeuvre

Art. 3.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.585,83 EUR (montant au 1er janvier 2016) est garanti aux employés visés à l'article 1er âgés d'au moins 18 ans.

En dérogation au premier alinéa, un revenu minimum mensuel moyen de 1 627,92 EUR (montant au 1er janvier 2016) est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 19 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Toujours en dérogation au premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa, un revenu minimum mensuel moyen de 1.646,61 EUR (montant au 1er janvier 2016) est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 20 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Art. 4.Par "prestations normales à temps plein", il faut entendre : le travail effectivement presté, à rendement normal, à concurrence de la durée hebdomadaire normale de travail, telle que visée par les articles 2 à 6 de la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200), concernant la durée du travail.

Art. 5.Conformément à l'article 10 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur belge du 6 octobre 1981), le travailleur à temps partiel a droit à un revenu minimum mensuel moyen calculé au prorata de la durée de son travail dans l'entreprise et proportionnellement au revenu minimum mensuel moyen du travailleur occupé à temps plein tel que fixé ci-dessus.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "revenu minimum mensuel moyen" : - le salaire mensuel garanti par les barèmes fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats d'emploi individuels pour employés; - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de l'article 2 de la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200), concernant la prime de fin d'année, d'une convention collective d'entreprise, d'un contrat de travail individuel ou de l'usage.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il n'est toutefois pas tenu compte : - des sursalaires qui sont payés en tant qu'indemnités pour des prestations qui doivent être considérées comme prestations complémentaires au regard de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, des conventions collectives de travail concernant la durée du travail, ainsi que du règlement du travail; - des avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réellement exposés par les employés. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre

Art. 7.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'établir, au moment du paiement de la prime prévue dans la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200), concernant la prime de fin d'année, un décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que des primes et autres avantages accordés, dont question à l'article 5, deuxième alinéa, pendant les douze mois précédents. § 2. Lorsque le décompte visé au § 1er du présent article est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum moyen garanti par la présente convention pour la période pour laquelle le décompte dont question au § 1er du présent article a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime visée par la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200), concernant la prime de fin d'année.

Art. 8.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois.

La première période de 12 mois débute au 1er janvier 2016. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

Art. 9.Lorsqu'il est mis fin au contrat avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à concurrence desquels l'employé a été occupé. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice santé lissé

Art. 10.Le montant du revenu minimum mensuel moyen, visé à l'article 2 est lié à l'évolution de l'indice santé lissé selon les modalités fixées dans la convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant la liaison des salaires à l'indice santé lissé. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 11.La présente convention collective de travail abroge les articles 10 à 18 inclus de la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le n° 23740), telle que reprise intégralement par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le n° 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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