publié le 01 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", portant les modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", portant les modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", portant les modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 27 septembre 2016 Modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135633/CO/327.01)
Article 1er.Objet de la convention collective de travail La présente convention collective de travail met en oeuvre les modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux, et plus particulièrement au chapitre IV, article 5, § 1er et § 2.
Art. 2.Déclaration au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" Pour permettre la liquidation par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (appelé ci-après le fonds), le fonds doit disposer de renseignements suffisants et précis.
A cet effet, les employeurs transmettent une fois par an un document de leur secrétariat social reprenant le nombre d'heures (exprimé en décimales) pour lesquelles cet employeur a payé un supplément pour les heures avant sept heures du matin et après sept heures du soir et pour combien d'heures cet employeur a payé un supplément pour des heures de week-end.
Il sera chaque fois indiqué si les heures concernent des ouvriers ou bien des employés et s'il est question de travailleurs ACS ou d'autres statuts.
Ce relevé sera porté sur un tableau type qui sera fourni aux ateliers par le fonds :
Nombre d'heures (en décimales) indemnisées selon la convention collective de travail du 27 septembre 2016
Aantal uren (in decimalen) vergoed volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2016
semaine 19h-7h
ouvrier
ACS
week 19u-7u
arbeider
gesco
ouvrier
non-ACS
arbeider
niet-gesco
employé
ACS
bediende
gesco
employé
non-ACS
bediende
niet-gesco
week-end
ouvrier
ACS
weekend
arbeider
gesco
ouvrier
non-ACS
arbeider
niet-gesco
employé
ACS
bediende
gesco
employé
non-ACS
bediende
niet-gesco
Les catégories mentionnées dans ce tableau sont les seules admises.
La subdivision en différentes catégories (ouvrier/employé, ACS/non-ACS) est obligatoire. Elle est nécessaire pour calculer correctement la cotisation patronale ONSS dans l'indemnité.
Par "ACS" on entend : le travailleur ACS du groupe cible, l'encadrement ACS de l'atelier social, l'encadrement ACS assistance par le travail.
Par "non-ACS" on entend : tous les autres travailleurs, quel que soit leur statut : régulier, Maribel social, SINE, Activa.
Le formulaire contiendra une déclaration sur l'honneur qui devra être signée par une personne autorisée à engager l'association (par exemple directeur, administrateur,...).
En même temps, l'atelier transmet une attestation ou document de base du secrétariat social, qui a servi pour remplir le tableau.
Ce document ne contiendra pas de données individuelles, uniquement les totaux des heures par catégorie. Dans le cas d'un atelier qui ne travaille pas avec un secrétariat social, une attestation d'un actuaire est exigée.
Les travailleurs qui ne sont pas concernés (personnel de direction suivant les règles des élections sociales selon l'article 1er de la convention collective de travail du 27 septembre 2016) ne peuvent être comptabilisés.
S'ils sont néanmoins repris dans les totaux du secrétariat social, leurs heures doivent être déduites avant de remplir le tableau ci-dessus et doivent être mentionnées à part pour expliquer la différence avec le relevé du secrétariat social.
Enfin, le document du secrétariat social mentionnera le nombre dee travailleurs, exprimé en unités, qui a bénéficié de ces suppléments.
Art. 3.Calcul par le fonds Sur la base de ces déclarations, le fonds calculera à combien l'indemnité pour les primes s'élèvera par atelier.
Ce calcul se fera selon les règles définies par le conseil d'administration (composé paritairement) du fonds.
Le calcul tient compte de : - la prime salariale brute (indexée) comme prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux; - la cotisation patronale ONSS; - la cotisation patronale (fixée au niveau du secteur à 37 500 EUR) qui est déduite en exacte proportionnalité du coût par travailleur.
Le tableau en annexe à la présente convention collective de travail montre de quelle manière les différents éléments interagissent.
Les montants et pourcentages sont indicatifs. Les montants doivent être indexés et les pourcentages exacts des cotisations ONSS sont fixés annuellement par le fonds.
Art. 4.Avance 2016 et 2017 Sur la base du payement par le fonds pour l'exercice 2015, une avance à hauteur de 75 p.c. de ce montant est ensuite versée aux employeurs à titre d'avance pour l'exercice 2016.
Le montant total (avance + solde) de chaque exercice servira de base pour l'avance de 75 p.c. de l'exercice suivant.
Art. 5.Solde 2016 et 2017 Conformément à l'article 2, il est demandé aux employeurs de transmettre annuellement les documents du secrétariat social justifiant le nombre d'heures pour lesquelles un supplément a été payé, dans le courant du premier trimestre de l'exercice suivant.
Le fonds liquidera ensuite dans les meilleurs délais le solde et versera une nouvelle avance.
Art. 6.Pas de déclaration, pas d'argent Les employeurs sont censés connaître les possibilités de remboursement par le fonds et remplir à temps leur déclaration. Sans déclaration et sans attestation correcte par le secrétariat social, le fonds ne paiera pas d'avance ni ne liquidera le solde aux employeurs.
Le conseil d'administration du fonds est compétent pour juger de tous les litiges.
Art. 7.Communication par le secrétariat Le secrétariat du fonds fournit l'information complète relative au calcul et à la liquidation du solde, par entreprise, aux membres du conseil d'administration du fonds.
Art. 8.Communication dans l'entreprise L'entreprise informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le CPPT ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le personnel, de la déclaration du solde telle que transmise au fonds.
Art. 9.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle prend cours le 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 27 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », portant les modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux Traitement des données pour l'indemnité des primes pour prestations irrégulières
description
entrée nombre d'heures
salaire brut
p.c. ONSS
coût par heure = salaire brut x (1 + p.c. ONSS)
coût total = heures x coût par heure
allocation par heure
contrôle
a
a* (1 - b p.c.)
total supplé- ment
semaine
ouvrier
ACS
20000
0,56
19,09 p.c.
0,66692864
13338,5728
0,5422268
10845
ouvrier
non-ACS
20000
0,56
55,76 p.c.
0,87225824
17445,1648
0,709164
14183
employé
ACS
20000
0,56
1,41 p.c.
0,567896
11357,92
0,4617112
9234
employé
non-ACS
20000
0,56
35,36 p.c.
0,758016
15160,32
0,6162827
12326
week-end
ouvrier
ACS
20000
1,4
19,09 p.c.
1,6673216
33346,432
1,3555669
27111
ouvrier
non-ACS
20000
1,4
55,76 p.c.
2,1806456
43612,912
1,7729099
35458
employé
ACS
20000
1,4
1,41 p.c.
1,41974
28394,8
1,154278
23086
employé
non-ACS
20000
1,4
35,36 p.c.
1,89504
37900,8
1,5407067
30814
total
200556,922
suppl.
163056,9216
total tous ateliers = coût salarial total sectoriel p.c. part propre des ateliers = 37 500/coût salarial total sectoriel
18,70 p.c.
part propre
37500
b
total
200556,992
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS