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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 31 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, modifiant le règlement plan de pension relatif au règlement Delta pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010017
pub.
31/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MEI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, modifiant le règlement plan de pension relatif au règlement Delta pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, modifiant le règlement plan de pension relatif au règlement Delta pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 3 juillet 2015 Modification du règlement plan de pension relatif au règlement Delta pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134419/CO/328.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, à savoir les sociétés qui ressortissent de la Commission paritaire du transport urbain et régional et dont le siège social est sis en Région flamande et à leurs travailleurs.

Art. 2.Exécution du règlement Delta par l'IBP De Lijn OFP 2.1. La présente convention collective de travail concerne exclusivement l'exécution du règlement Delta par l'IBP De Lijn OFP à compter du 1er juillet 2015. 2.2. Le règlement Delta s'applique dans la mesure où l'affilié actif ou le bénéficiaire d'un RCC choisit, au moment du versement de la pension, pour le versement de l'avantage lors de la mise à la retraite sur la base du Plan de pension 1992 sous la forme d'une rente, complétée par le règlement Delta.

Dans ce cas, l'affilié actif ou le bénéficiaire d'un RCC bénéficie des avantages tels que décrits dans le règlement Delta.

Si un affilié actif ou bénéficiaire d'un RCC opte pour les avantages tels que décrits ci-dessus, le versement se fera toujours sous la forme d'une rente, à l'exclusion de tout versement de capital.

Un affilié actif ou affilié bénéficiaire d'un RCC ne peut tirer aucun droit du règlement Delta s'il opte pour le versement de l'avantage lors de la mise à la retraite sur la base du Plan de pension 1992 sous la forme d'un capital. 2.3. L'exécution du règlement Delta est gérée dans le cadre d'un fonds distinct créé au sein de l'IBP De Lijn OFP. 2.4. Le règlement plan de pension De Lijn (Plan de pension 1992) est adapté pour tenir compte de cette externalisation. L'annexe à la présente convention collective de travail mentionne les modifications au règlement plan de pension De Lijn pour le règlement Delta.

Art. 3.Dispositions générales La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée illimitée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

La présente convention collective de travail sera déposée en vue de son enregistrement au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, modifiant le règlement plan de pension relatif au règlement Delta pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Modifications au règlement Plan de pension De Lijn pour le règlement Delta Règlement plan de pension de Lijn Modifications concernant les "Dispositions transitoires" à partir de la page 20 : Le titre du document est remplacé par : "Règlement Delta" Un premier alinéa est ajouté : "Le présent règlement Delta comporte le règlement de pension qui, par voie de règlement transitoire, complète le régime de pension introduit au sein de De Lijn depuis le 1er janvier 1992 (ci-après "Plan de pension 1992").".

Le premier alinéa du point 3 est remplacé comme suit : "3.0. Les avantages énoncés à l'article 4 du Plan de pension 1992 ne peuvent pas être inférieurs à l'allocation de pension de (70 p. c. SAL - TWP) N/35 (*) - PA, augmentée du capital constitué par la cotisation du travailleur. Si les avantages énoncés à l'article 4 du Plan de pension 1992 étaient quand même inférieurs au résultat de la formule susmentionnée, un complément en plus des avantages énoncés à l'article 4 du Plan de pension 1992 sera versé à concurrence de la différence entre les avantages énoncés à l'article 4 du Plan de pension 1992 et le résultat de la formule susmentionnée. 3.0.0. L'affilié qui a opté pour les avantages lors de la retraite en vertu du point 3.0 du présent règlement de pension bénéficie d'un avantage complémentaire égal aux cotisations personnelles qu'il a payées effectivement capitalisées en vertu du Plan de pension 1992, augmenté d'un intérêt de 4,75 p.c. par an. Ce paiement unique a lieu, par dérogation à l'article 3.8., en capital lors de la mise à la retraite.".

Au point 3, les sous-points suivants sont ajoutés : "3.7. L'âge de 65 ans est considéré comme l'âge normal de la pension. 3.8. Les avantages lors de la mise à la retraite décrits au point 3 s'appliquent dans la mesure où un affilié choisit, au moment du versement de la pension, le versement de l'avantage lors de la mise à la retraite sur la base du Plan de pension 1992 sous la forme d'une rente, complétée par le règlement Delta.

Dans ce cas, un affilié bénéficie des avantages tels que décrits ci-dessus.

Un affilié ne peut tirer aucun droit du présent règlement de pension s'il opte pour le versement de l'avantage lors de la mise à la retraite sur la base du Plan de pension 1992 sous la forme d'un capital. 3.9. En cas de décès du bénéficiaire de la rente qui a opté pour les avantages lors de la mise à la retraite en vertu du présent point 3, la rente est convertie en une pension de survie de maximum 2/3 au profit du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal survivant.".

Le point 8 est remplacé comme suit : "8. Si le travailleur opte pour les avantages tels que décrits dans le présent règlement Delta, le versement se fera toujours sous la forme d'une rente à l'exclusion de tout versement de capital, sauf en ce qui concerne le versement en vertu du point 3.0.0.".

Un point 9 a été ajouté : "9. Fonds distinct L'IBP De Lijn OFP crée, à compter du 1er juillet 2015, un fonds distinct pour la gestion et l'exécution des avantages lors de la mise à la retraite stipulés aux points 3 et 4 du présent règlement Delta.".

Un point 10 a été ajouté : "10. Modalités de financement L'entreprise verse les cotisations nécessaires à un fonds distinct pour les avantages lors de la mise à la retraite stipulés aux points 3 et 4 du présent règlement Delta, compte tenu de la dispense en matière prudentielle pour les obligations de pension relatives aux années d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2007 prévue par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Si l'entreprise néglige de verser les cotisations pour le financement des engagements de pension, dont le paiement est dû sur la base des points 3 et 4 du présent règlement Delta, l'IBP De Lijn OFP informe chaque affilié du non-paiement par courrier simple à la poste au plus tard trois mois après l'échéance de ces cotisations.".

Un point 11 a été ajouté : "11. Abrogation du règlement Delta Le présent règlement Delta est abrogé de plein droit dès qu'il n'y a plus aucun affilié ni bénéficiaire d'une rente en vie.

Tous les actifs qui sont encore liés à ce moment au présent règlement Delta et qui ne sont pas nécessaires pour couvrir les éventuels dettes et frais de liquidation du fonds distinct sont alors liés de plein droit et cédés au Plan de pension 1992 ou, à défaut, au règlement de pension qui sera alors en vigueur pour le personnel de l'entreprise.

Si plusieurs règlements de pension sont en vigueur, les actifs sont affectés au règlement de pension qui couvre le nombre le plus élevé de membres de personnel actifs, à moins qu'à ce moment, d'autres dispositions soient prises.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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