publié le 23 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la neutralisation d'un index négatif
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la neutralisation d'un index négatif (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la neutralisation d'un index négatif.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 novembre 2015 Neutralisation d'un index négatif (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132313/CO/222) CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.
Art. 2.Si, lors du calcul de l'index à la fin juin ou à la fin décembre, le résultat était négatif suite à une déflation et les salaires doivent être revus à la baisse, une neutralisation de maximum 1 p.c. (= le total de la déflation neutralisée pour la période couverte par la présente convention collective de travail) serait appliquée sur cette diminution.
Voir exemple en annexe pour plus d'explications. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle est applicable du 1er février 2015 au 31 janvier 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la neutralisation d'un index négatif Exemple de système de neutralisation (article 2) La neutralisation de la déflation à concurrence de 1 p.c. prévoit que les salaires ne soient pas diminués si la déflation est de maximum 1 p.c. pendant la période couverte par la convention collective de travail actuelle. Si la déflation est supérieure à 1 p.c., les salaires diminueront de la partie dépassant ce 1 p.c.
Les salaires augmenteront à nouveau dès que la dernière moyenne arithmétique quadrimensuelle positive des indices de santé est dépassée.
Exemple 1 : diminution < 1 p.c.
Janvier 2015 : Juin 2014 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 100,47 Décembre 2014 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 100,26 -> diminution au 1er janvier 2015 : 0,21 p.c. -> la déflation est moins de 1 p.c., donc les salaires ne diminuent pas au 1er janvier 2015 Juillet 2015 : Décembre 2014 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 100,26 Juin 2015 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 100,66 -> augmentation salaires au 1er juillet 2015 de 0,40 p.c., mais la déflation de la période d'indexation précédente doit être neutralisée : 0,40 p.c. - 0,21 p.c. = augmentation salariale de 0,19 p.c.
Exemple 2 : diminution > 1 p.c.
Supposition : juin 2014 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 100,47 Supposition : décembre 2014 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 99,00 -> par rapport à 100,47 : diminution de 1,46 p.c. -> neutralisation à concurrence de 1 p.c. et diminution réelle de 0,46 p.c. au 1er janvier 2015 Supposition : juin 2015 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 99,80 -> 99,80 par rapport à 99,00 : augmentation de 0,81 p.c., mais intégralement neutralisé puisque moins de 1 p.c. (1 p.c. - 0,81 p.c. = 0,19 p.c.) Supposition : décembre 2015 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 100,66 -> 100,66 par rapport à 99,80 : augmentation de 0,86 p.c., mais 0,19 p.c. doit encore être neutralisé : 0,86 p.c. - 0,19 p.c. = augmentation salariale de 0,67 p.c. au 1er janvier 2016 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS