publié le 23 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 février 2016 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133531/CO/144)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles ci-après.
Art. 3.§ 1er. Les salaires sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2016 comme suit : les salaires horaires minimums et réels, notés jusqu'à deux décimales, sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année -1 par rapport à novembre année -2). § 2. Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année -1 par celui de novembre année -2, mentionne 4 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq.
Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation des salaires prévue est d'abord appliquée et ensuite l'indexation est calculée.
Art. 5.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur si la troisième décimale est 5 ou plus et au centime inférieur si la troisième décimale est moins que 5.
Lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, seul le résultat final est arrondi.
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 13 novembre 2009, conclue à la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le n° 97527/CO/144 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 2010, publié au Moniteur belge du 14 octobre 2010.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS