publié le 02 juin 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28, Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 29 janvier 2003 Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65803/co/328.01) Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal susmentionné du 7 décembre 1992;
Considérant que l'âge requis de 55 ans pour bénéficier de la prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission paritaire a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988;b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989;c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990;d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992 : e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même convention collective de travail â partir du 1er janvier 1993;f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant â partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1995;g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996;h) convention collective de travail du 12 mars 1997 prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1998;i) convention collective de travail du 16 février 1999 prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2000;j) convention collective de travail du 7 décembre 2000 prorogeant la même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2002; Considérant que ces conventions collectives de travail n'ont pas modifié leur champ d'application;
Considérant que le transport urbain et régional fait partie des compétences régionales et que des sous-commission paritaires régionales ont été créées, ces éléments justifient la conclusion d'une convention collective de travail spécifique relative à la « V.V.M. ».
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.)". Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 25 ans de travail salarié ou de journées assimilées, l'âge de prépension est fixé â 58 ans pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
Art. 3.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 38 années de travail salarié ou de journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 55 ans.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN