publié le 02 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux primes d'encouragement flamandes
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux primes d'encouragement flamandes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux primes d'encouragement flamandes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 6 mars 2019 Primes d'encouragement flamandes (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151201/CO/214)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et aux employés y occupés, qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et ressortissant au champ d'application de l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé.
Art. 4.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS