publié le 15 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" et fixant ses statuts
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" et fixant ses statuts.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 22 mai 2007 Modification de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85654/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Dispositions de modification
Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, est remplacé par : « Il est institué à partir du 1er octobre 1987, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", appelé ci-après le fonds, dont le siège est situé rue Haute 26-28, à 1000 Bruxelles. »
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, est remplacé par : « Sauf mention contraire, les cotisations dues par les employeurs sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 qui sont occupés en Belgique.
La rémunération brute est déterminée conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de Sécurité sociale.
Les montants des cotisations sont déterminés par la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elles sont perçues séparément.
Pour la période 2007-2008, les montants des cotisations s'établissent comme suit : - 0,50 p.c. pour les primes syndicales; - 0,06 p.c. pour la formation syndicale; - 0,10 p.c. pour les groupes à risque; - 0,50 p.c. pour la formation professionnelle.
A partir de 2008, la cotisation pour la formation syndicale est de 0,065 p.c.
Cependant ne pouvant pas faire débuter au 1er janvier 2007 la perception des cotisations et ne pouvant pas faire percevoir une cotisation avec 3 chiffres derrière la virgule, les parties signataires conviennent du montant global des cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale pour le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", défini de la manière suivante : - Année 2007 : premier, deuxième et troisième trimestre : 1,06 p.c. (0,50 p.c. + 0,06 p.c. + 0,10 p.c. + 0,40 p.c.); - Année 2007 : quatrième trimestre : 1,46 p.c. (0,50 p.c. + 0,06 p.c. + 0,10 p.c. + 0,80 p.c.); - A partir de 2008 : - Les premier et deuxième trimestres de chaque année : 1,17 p.c. (0,50 p.c. + 0,07 p.c. + 0,10 p.c. + 0,50 p.c.); - Les troisième et quatrième trimestres de chaque année : 1,16 p.c. (0,50 p.c. + 0,06 p.c. + 0,10 p.c. + 0,50 p.c.).
Ces différentes cotisations seront perçues à durée indéterminée, sauf modification par convention collective de travail conclue au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière. » TITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET