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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 18 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012761
pub.
18/09/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 27 décembre 2007 Octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86351/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office national de Sécurité sociale sous l'indice 86, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office national de Sécurité sociale sous l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit une indemnité complémentaire lors de la prépension, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est impératif de satisfaire cumulativement : - dans tous les cas de démission, sauf en cas de motif grave, des travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans; - le travailleur en question doit explicitement faire savoir par écrit à l'employeur qu'il désire faire usage de la possibilité de prépension; - le travailleur doit s'engager à ne plus exercer aucune activité dans le secteur; - le travailleur en question doit prouver qu'il ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où il introduit la demande; - le travailleur en question bénéficiera de l'indemnité complémentaire lors de la prépension jusqu'à la date où sa pension prendra cours (pension de retraite ou prépension de retraite); - le travailleur doit, en outre, satisfaire aux conditions d'ancienneté en vigueur; - l'employeur doit s'engager à remplacer le prépensionné par l'embauche d'un demandeur d'emploi.

Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire lors de la prépension est fixé selon les articles 5 jusqu'à 8 y compris de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 4.L'indemnité complémentaire lors de la prépension est à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail.

Art. 5.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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