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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 24 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certains conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012737
pub.
24/07/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certains conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certains conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 juillet 2007 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85136/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrières et ouvriers des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 et de l'accord national 2007-2008 pour les ouvriers conclu le 14 mars 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.

Cette période est déterminée comme suit : - l'employeur communique le nombre d'emplois menacés; - cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales; - l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques. Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.

Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : prépension, redistribution du travail, interruption de carrière, application de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.

Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de préavis sera augmenté de 200 p.c.

En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de services dans l'entreprise : - de 5 à 9 ans de services : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de services : 8 semaines, comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de services : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.

Le droit à cette allocation de chômage complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Pouvoir d'achat

Art. 4.Les salaires de base effectivement payés (régime 40 heures/semaine) seront augmentés de 0,08 EUR par heure à compter du 1er janvier 2007 et de 0,07 EUR de l'heure à compter du 1er janvier 2008.

Ceci vaut également pour le salaire de référence qui a été fixé, à partir du 1er janvier 2007, à 10,80 EUR. Les salaires horaires minimaux, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront composés comme suit à compter du 1er janvier 2007 : - les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux, ainsi que ceux chargés de l'emballage des produits : 9,9075 EUR; - autres fonctions : 10,4985 EUR. L'augmentation de 0,08 EUR de l'heure à partir du 1er janvier 2007 y est incluse.

Les montants stipulés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les montants cités ci-dessus correspondent à l'indice pivot 103,33 en base 2004 = 100.

Art. 4bis.Titres-repas § 1er. A partir du 1er juin 2005, un titre-repas d'une valeur faciale de 4 EUR par jour est accordé aux ouvriers par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est portée à 2,91 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas diminue de 1,15 EUR à 1,09 EUR par jour.

L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une journée effective partiellement prestée. § 2. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du "comptage alternatif", peuvent (et cela leur est recommandé) introduire ou continuer l'application du comptage alternatif conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2°, susmentionné. § 3. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 4,91 EUR par jour.

Ils reçoivent en plus une prime brute de 2,365 EUR par jour effectivement presté.

Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. § 4. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 5. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 6. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 7. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas divisé par 10.

Primes pour travail en équipes successives

Art. 5.Les montants des primes pour travail en équipes, seulement pour les équipes successives, sont portés à partir du 1er janvier 2007, pour les équipes de jour, à 7 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22 p.c. du salaire de référence, comme défini ci-dessus à l'article 4, alinéa 2.

Le calcul des montants en euro se fera jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er janvier 2007 comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,7560 EUR de l'heure; - équipes de nuit : 2,3760 EUR de l'heure.

Les montants fixés aux alinéas susmentionnés du présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006 conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les montants mentionnés correspondent à l'indice pivot 103,33 (base 2004 = 100).

Sécurité d'existence en cas de chômage partiel

Art. 6.L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de chômage partiel résultant de raisons économiques, techniques ou de force majeure dans le chef de l'entreprise, est portée à 1 (un) salaire horaire de référence, fixé à 10,8000 EUR/jour à partir du 1er janvier 2007 (en régime 40h/semaine).

Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité s'élève à 95 p.c. du salaire horaire de référence (40 h/semaine), à savoir 10,2600 EUR/jour, à partir du 1er janvier 2007.

Ces montants sont payés jusqu'à l'épuisement d'une réserve "pool" fixée par entreprise. Le montant des indemnités de sécurité d'existence de cette réserve par entreprise est fixé annuellement en multipliant par cinquante jours le nombre d'ouvriers inscrits dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année civile. Le solde de cette réserve ne pourra être reporté sur l'année civile suivante.

Sécurité d'existence en cas de maladie/accident de travail

Art. 7.L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de maladie ou d'accident de travail, et ceci pour les déclarations de maladie ou d'accidents de travail ayant cours à partir du 1er janvier 2007, n'est due qu'après la période des 30 jours de salaire garanti et est limitée comme suit : - 11 mois maximum par déclaration de maladie ou d'accident de travail.

Les montants de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sont les suivants : - en cas de maladie et de congé de maternité : 60 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas, soit 1,75 EUR/jour; - en cas d'accident de travail : 90 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas, soit 2,60 EUR/jour.

Pour les personnes travaillant à temps partiel, ces indemnités sont établies au prorata de leur régime de travail.

Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 8.Le droit à la prépension à partir de l'âge de 58 ans est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 9.Le droit à la prépension est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, en application de l'accord national conclu le 14 mars 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective sectorielle conclue le 27 juin 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour les ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2008; - satisfont aux conditions prévues en la matière par les dispositions légales; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Ils devront en outre prouver une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 10.Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers ayant au moins 40 ans de carrière.

Un nouveau régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière sera introduit à partir du 1er janvier 2008, sous la condition suspensive qu'une convention collective interprofessionnelle déterminant les modalités de cette nouvelle forme de prépension soit conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 11.Les ouvriers en diminution de carrière de 1/5e ou en interruption de carrière à mi-temps, prises dans le cadre d'un régime de diminution de carrière de 1/5e ou en interruption de carrière à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus, qui sont ensuite mis en prépension complète, bénéficient d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, calculée sur un salaire brut de référence établi sur base de prestations à temps plein, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 12.Pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas, en cas de prestations à temps plein.

En cas de prestations à temps partiel, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un certain nombre de fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas au prorata du régime de travail presté.

Pour les travailleurs en équipes de week-end, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas accordé à un ouvrier prestant à temps plein.

Mesures de partage du travail

Art. 13.Crédit-temps Dans le cadre d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu, pour la durée de la présente convention collective de travail, de compléter comme suit les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 77bis conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 : § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis est, conformément à l'accord national 2007-2008 du 14 mars 2007 conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de cinq ans sur l'ensemble de la carrière.

Pendant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'exercer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris au niveau de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les conditions d'ancienneté sont celles prévues par l'article 5 de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 2. En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, les ouvriers qui interrompent complète-ment leurs prestations de travail dans le cadre du crédit-temps ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 3. En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, les ouvriers âgés de plus de 50 ans, qui interrompent à mi-temps leurs prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 4. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail, l'ouvrier qui entame un crédit-temps à mi-temps a droit, à partir de 50 ans et plus, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur.

L'indemnité s'élève à 65,00 EUR par mois à partir du 1er juin 2005 et est payée jusqu'au moment du départ en prépension ou, à défaut, jusqu'au moment du départ à la retraite.

Cette disposition vaut également pour les ouvriers qui se trouvent le 31 décembre 2001 dans un système d'interruption de carrière à mi-temps, tel que défini aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg. § 5. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, est informé de la décision de l'employeur de procéder ou non au remplacement.

Art. 14.Travail à temps partiel 4/5e.

Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans un régime de 4/5e est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.

Rémunération de l'ancienneté

Art. 15.Prime annuelle d'ancienneté La prime annuelle d'ancienneté est octroyée aux ouvriers qui comptent dans l'entreprise une ancienneté d'au moins 3 ans et de maximum 15 ans, dont le montant est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour le calcul de l'ancienneté, on tient compte de la date anniversaire d'entrée en service dans l'entreprise. La prime d'ancienneté est payée pendant le mois suivant celui au cours duquel se situe l'anniversaire de l'entrée en service. Elle n'est pas rattachée à l'indice des prix à la consommation.

Congé d'ancienneté

Art. 16.Le congé d'ancienneté pour 2007 est déterminé comme suit : un jour de congé d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un deuxième jour d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un troisième jour d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un quatrième jour et un cinquième jour d'ancienneté sont accordés par an aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise (total 5 jours au maximum par année civile), soit : - après 10 ans de service : 1 jour maximum par année civile; - après 15 ans de service : 2 jours maximum par année civile; - après 20 ans de service : 3 jours maximum par année civile; - après 25 ans de service : 5 jours maximum par année civile.

A partir du 1er janvier 2008, la réglementation relative à la prime d'ancienneté disparaît et la réglementation concernant le congé d'ancienneté est déterminée comme suit : 1 jour de congé d'ancienneté payé par tranche de 5 années de service dans l'entreprise, avec un total de maximum 5 jours de congé d'ancienneté par année civile, soit : - après 5 ans de service : 1 jour maximum par année civile; - après 10 ans de service : 2 jours maximum par année civile; - après 15 ans de service : 3 jours maximum par année civile; - après 20 ans de service : 4 jours maximum par année civile; - après 25 ans de service : 5 jours maximum par année civile.

Le jour d'ancienneté peut être pris au plus tôt dans le mois qui suit le mois durant lequel l'ancienneté requise est atteinte. Le jour où l'ancienneté requise est atteinte est considéré comme le point de référence.

A partir du 1er janvier 2004, les jours de congé d'ancienneté d'un ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel sont maintenus tels qu'ils lui ont été accordés dans le régime de travail à temps plein. L'octroi des jours de congé d'ancienneté suivants, comme fixé dans cet article de la présente convention collective de travail, se fera en tenant compte du régime de travail de l'ouvrier au moment de l'attribution des jours de congé d'ancienneté suivants.

Effet du crédit-temps - congé thématique sur le point de référence 1. Congé thématique - Point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de congé thématique à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant; - Attribution : en cas de congé thématique, le jour d'ancienneté sera attribué sans tenir compte du régime de travail au moment du point de référence 2. Crédit-temps - Point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de crédit-temps à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant; - Attribution : en cas de congé thématique, le jour d'ancienneté sera attribué en tenant compte du régime de travail au moment du point de référence.

Les éventuelles modalités plus favorables existant au niveau de l'entreprise restent d'application.

Congé pour raisons impérieuses

Art. 17.A partir du 1er janvier 2007, le nombre de jours de congé pour raisons impérieuses (article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et convention collective n° 45 du 19 décembre 1989 portant l'introduction d'un congé pour raisons impérieuses) est porté de 10 jours à 15 jours par année civile. Ces jours ne sont pas rémunérés. Les 5 jours de congé supplémentaires pour raisons impérieuses sont assimilés dans le cadre du calcul des jours de réduction du temps de travail (jours RTT) et la prime de fin d'année.

Intervention dans les frais de transport

Art. 18.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est déterminée comme suit : le montant mensuel de l'intervention de l'employeur dans la carte-train selon les tableaux de la SNCB, publiés par arrêté royal, est divisé par 18; ledit montant journalier est ensuite rémunéré chaque jour de travail réellement presté.

Cette considération ne porte pas préjudice aux dispositions plus favorables existant dans les entreprises.

Indemnités vélo

Art. 19.Une indemnité vélo de 0,15 EUR par km est attribuée à partir du 1er octobre 2005. Les entreprises déterminent les modalités d'application pratiques en concertation avec la délégation syndicale.

Prorogation des conventions antérieures

Art. 20.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou abrogées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

Paix sociale

Art. 21.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 ans, entrant en vigueur le 1er janvier 2007 et prenant fin le 31 décembre 2008, à l'exception de l'article 4bis qui est conclu pour une durée indéterminée.

Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au plus tôt à partir du 30 septembre 2008, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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