publié le 13 août 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 16 novembre 2006 Instauration d'un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81511/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qui sont ou ont été occupés par une ou plusieurs entreprises relevant de cette commission paritaire et qui entrent dans une des catégories suivantes : 1° tous les ouvriers actifs du secteur qui au 1er janvier 2007, possèdent une carte de légitimation "ayant droit" ou "non ayant droit" pour les prestations 2004 et/ou 2005 et/ou 2006 et possédant au minimum 10 cartes de légitimation "ayant droit" se rapportant à des prestations dans le secteur de la construction avant le 31 décembre 2006; Sont assimilés aux travailleurs actifs, les travailleurs bénéficiaires au 31 décembre 2006 du pécule de vacances aux invalides et qui reprennent des prestations dans le secteur de la construction après le 1er janvier 2007; 2° tous les ouvriers inactifs qui, au 31 décembre 2006, bénéficient d'un des régimes suivants : - un régime de prépension construction; - le pécule de vacances aux invalides; - les mesures d'accompagnement; 3° tous les ouvriers inactifs qui, au 31 décembre 2006, bénéficient déjà de la rente de pension telle que prévue par les convention collective de travail du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension dans le secteur de la construction. Par "ouvrier", on entend : ouvrier et ouvrière.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique également : 1° à la veuve de certains ouvriers actifs;2° à la veuve de certains ouvriers inactifs;3° à la veuve d'un ouvrier qui, au 31 décembre 2006, bénéficie déjà d'un régime de pécule de vacances tel que prévu par la convention collective de travail du 5 juillet 2001. Par "veuve", on entend : veuf et veuve. CHAPITRE II. - Avantages aux ouvriers actifs Section 1re. - Conditions d'octroi
Art. 3.Les ouvriers actifs visés à l'article 1er, 1° qui, à partir du 1er janvier 2007, prennent leur pension au plus tôt à l'âge de 60 ans, doivent remplir simultanément les conditions suivantes : 1° prouver que leur dernier employeur avant la mise à la retraite était une entreprise visée à l'article 1er;2° avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er.La preuve d'une année d'occupation doit être apportée au moyen d'une carte de légitimation "ayant droit"; 3° avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la mise à la retraite ou 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la mise à la retraite. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé
Art. 4.§ 1er. Il est attribué aux ouvriers visés sous l'article 3, une pension (P1) égale à : (n/27)*R Où : n (limité à 27) est égal au nombre de cartes de légitimation "ayant droit" relatives à des prestations antérieures à 2007 : R est égal à 1 402,57 EUR. § 2. En outre, pour ces travailleurs il est également prévu que si P1 + C < R, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (ci-après FSE Construction) accordera, au lieu d'une pension P1, une pension P2 égale à : (n'+30)/45*R Si P2 + C est supérieur à R, P2 devient - max (O, R - C) Où : n' (limité à 15) est égal au nombre de cartes de légitimation "ayant droit" relatives à des prestations antérieures à 2007 : C est la rente qui est obtenue par la valeur en capital à laquelle l'ouvrier a droit à la date du départ en pension au sein du futur engagement de pension instauré dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires à convertir en une rente viagère payable par la suite. Cette conversion se fait sur base de la table de mortalité MR avec une correction d'âge de 5 ans et un taux d'intérêt technique de 3,50 p.c.. Section 3. - Procédure
Art. 5.Sous réserve du respect de l'article 11 du règlement de pension tel que fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006, l'octroi de l'avantage visé sous l'article 4 est automatique et aucune formalité particulière n'est requise dans le chef de l'ouvrier. CHAPITRE III. - Avantages aux ouvriers inactifs Section 1re. Conditions d'octroi
Art. 6.Les ouvriers inactifs qui, au 31 décembre 2006, bénéficient d'un régime de mesures d'accompagnement, de pécule de vacances aux invalides ou de prépension conventionnelle et qui prennent leur pension à partir du 1er janvier 2007, peuvent prétendre à une rente annuelle de pension. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé
Art. 7.Le montant de la rente visée à l'article 6 est de 1 462,57 EUR. Section 3. - Procédure
Art. 8.Il est renvoyé ici aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Avantages aux ouvriers inactifs qui bénéficient déjà de la rente de pension Section re. - Conditions d'octroi
Art. 9.Les ouvriers inactifs qui, au 31 décembre 2006, bénéficient déjà de la rente de pension telle que prévue par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension continueront à bénéficier de cette dernière au-delà du 1er janvier 2007. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé
Art. 10.Pour les ouvriers visés sous l'article 9, le montant de la rente est fixé soit par l'article 2 (rente complète) soit par l'article 4 (rente proportionnelle) de la convention collective de travail du 24 septembre 1998, en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension. Section 3. - Procédure
Art. 11.L'octroi de l'avantage se fait automatiquement sur base des données disponibles dans les fichiers sociaux de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS).
Si lesdites données ne sont pas disponibles, le FSE Construction travaillera sur base de formulaires de renouvellement qui seront envoyés par le FSE Construction au concerné. CHAPITRE V. - Avantages aux veuves d'un ouvrier actif Section 1re. - Conditions d'octroi
Art. 12.En cas de décès après le 31 décembre 2006 d'un ouvrier actif visé à l'article 1er, 1° de la présente convention collective de travail, sa veuve peut prétendre à une prime complémentaire unique payée par le FSE Construction. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé
Art. 13.§ 1er. La prime visée à l'article 12 est due à partir de l'année du décès et au plus tôt à partir du 1er janvier 2007. Elle équivaut à : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le paiement de la prime visée à l'article 12 s'effectuera au cours de l'année suivant l'année du décès de l'ouvrier.
A partir de 2017, plus aucune prime ne sera due par le FSE Construction. Section 3. - Procédure
Art. 14.Il est renvoyé ici aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail et à l'article 14 du règlement de pension tel que figurant en annexe de la convention collective de travail du 16 novembre 2006 en vue de l'instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction. CHAPITRE VI. - Avantages aux veuves d'un ouvrier inactif Section 1re. - Conditions d'octroi
Art. 15.En cas de décès après le 31 décembre 2006 d'un ouvrier inactif visé sous l'article 1er, 2° et 3°, la veuve peut prétendre à une rente annuelle payée par le FSE Construction. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé
Art. 16.Le montant de la rente annuelle visée à l'article 15 est de 200 EUR. Cette rente s'arrête au plus tôt au décès de la veuve et couvre une période de 10 ans maximum.
Le 1er paiement de la prime s'effectuera au cours de l'année suivant l'année du décès de l'ouvrier. Section 3. - Procédure
Art. 17.Il est renvoyé ici aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Avantages aux veuves déjà bénéficiaires d'un pécule de vacances Section 1re. - Conditions d'octroi
Art. 18.Les veuves d'ouvriers qui, au 31 décembre 2006, bénéficient déjà d'un régime de pécule de vacances tel que prévu par la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves d'ouvriers du secteur de la construction, continueront à bénéficier de ce dernier au-delà du 1er janvier 2007. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé
Art. 19.Les montants octroyés aux veuves visées sous l'article 18 sont fixés par la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves d'ouvriers du secteur de la construction.
Le 1er paiement de la prime s'effectuera au cours de l'année suivant l'année du décès de l'ouvrier. Section 3. - Procédure
Art. 20.L'octroi de l'avantage se fait automatiquement sur base des données disponibles dans les fichiers sociaux de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS).
Si lesdites données ne sont pas disponibles, le FSE Construction travaillera sur base des formulaires de renouvellement qui seront envoyés par le FSE Construction au concerné. CHAPITRE VIII. - Procédure
Art. 21.La demande d'octroi de l'avantage visé par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du FSE Construction à l'aide d'un formulaire spécial destiné à cet effet qui peut être obtenu auprès du FSE Construction.
La demande peut être introduite soit à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé. CHAPITRE IX. - Dispositions générales
Art. 22.La désignation des organismes chargés de la liquidation des avantages sociaux et des opérations de contrôle relatives à l'octroi des avantages visés par la présente convention collective de travail se fait conformément aux articles 10 et 23 des statuts du FSE Construction.
Art. 23.Le conseil d'administration du FSE Construction fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'intervention.
Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur base de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du FSE Construction. CHAPITRE X. - Durée de validité
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et remplace : 1° la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers de la construction telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2005;2° la convention collective de travail du 24 septembre 1998 en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle, à l'exception des articles 2 et 4 qui restent d'application conformément au chapitre IV de la présente convention;3° la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers de la construction telle que prolongée et modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2005, à l'exception des montants définis dans cette convention collective de travail qui restent d'application conformément au chapitre VII de la présente convention. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée immédiatement de façon unanime ou par une des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois ans. La dénonciation est signifiée au président de la Commission paritaire de la construction par lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET