publié le 13 août 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou accident de droit commun
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou accident de droit commun (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou accident de droit commun.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 juin 2007 Interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou accident de droit commun (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85044/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui, au moment où survient l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou lorsque débute l'incapacité de travail de longue durée, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.Les accidents du travail, les maladies professionnelles et les incapacités de travail de longue durée visés par la présente convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel
Art. 3.Est considéré comme accident mortel pour l'application de cette intervention, l'accident du travail ayant entraîné le décès de la victime.
Art. 4.L'intervention du fonds de sécurité d'existence comprend : 1° une allocation principale unique de 5.350 EUR, payable dans les 3 jours ouvrables de la notification de l'accident à l'organisme visé à l'article 6; 2° une allocation complémentaire unique de 820 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, payable dès que l'organisme visé à l'article 6 a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires;3° à partir de l'année qui suit le décès, une allocation annuelle de 820 EUR par orphelin, pour autant et aussi longtemps qu'il reste bénéficiaired'allocations familiales d'orphelin au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 5.§ 1er. L'allocation principale visée à l'article 4, 1°, est versée à l'ayant droit en s'inspirant de l'ordre repris dans les dispositions relatives aux modalités de paiement des arrérages échus en cas de décès d'un bénéficiaire d'une prestation à charge du régime de pension des travailleurs salariés.
Par dérogation à l'ordre visé à l'alinéa précédent, la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait légalement au moment de son décès, comme régi par les articles 1 475 et suivants du Code civil, est assimilée à un conjoint avec lequel l'ouvrier vivait au moment du décès. § 2. L'allocation complémentaire et l'allocation annuelle visées à l'article 4, 2° et 3°, sont versées à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 6.Les allocations visées à l'article 4, 1° et 2°, sont liquidées, à charge du fonds de sécurité d'existence, par l'"Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence", mentionné à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds.
L'allocation annuelle visée à l'article 4, 3° est liquidée par le fonds de sécurité d'existence selon les modalités arrêtées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Intervention en cas d'accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. et plus
Art. 7.L'intervention du fonds de sécurité d'existence comprend : 1° une allocation principale unique de 670 EUR payable à la demande de l'invalide ou de son organisation syndicale à partir de la date de la consolidation;2° une allocation complémentaire unique de 535 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés à la date de la consolidation, payable dès que le fonds de sécurité d'existence a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires.
Art. 8.L'allocation visée à l'article 7, 1° est versée à la victime et celle visée à l'article 7, 2°, à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par le fonds de sécurité d'existence selon les modalités arrêtées par son conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, de maladie professionnelle et d'incapacité de travail de longue durée Section 1re. - Octroi d'une allocation journalière
Art. 9.Est considéré comme un accident non mortel, une maladie professionnelle ou une incapacité de travail de longue durée pour l'application de cette intervention, l'accident, la maladie professionnelle ou l'incapacité de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail dépassant trente jours civils, à compter du lendemain du jour de l'accident ou du début de la maladie professionnelle ou l'incapacité de travail totale ouvrant le droit aux indemnités prévues par les législations en la matière.
Art. 10.La période d'incapacité de travail couverte par l'intervention du fonds commence à courir le trente et unième jour de l'incapacité visée à l'article 9 et se termine lorsque cette incapacité prend fin ou au plus tard le trois cent trente-septième jour (inclus).
Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la victime, est fixé comme suit : - 2,68 EUR à partir du trente et unième jour jusqu'au cinquante-sixième jour inclus de la période d'incapacité; - 3,67 EUR à partir du cinquante-septième jour.
Art. 12.Les interventions visées à l'article 11 sont liquidées à charge du fonds par les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail, aux bénéficiaires qui s'adressent à elles.
Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 11 sont liquidées directement par le fonds de sécurité d'existence. Section 2. Octroi de timbres-fidélité par assimilation
Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", à des timbres-fidélité : 1° pour les journées d'interruption de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, qui suivent la période de 7 jours prévu à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, jusqu'à concurrence de la période d'incapacité temporaire totale et des douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu soit au moins égal à 66 p.c.; 2° pour les journées d'interruption de travail résultant d'une maladie ordinaire ou d'un accident de droit commun qui suivent la période de 7 jours prévu à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, jusqu'à concurrence des douze premiers mois de l'interruption de travail, étant entendu que toute nouvelle interruption de travail qui survient après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente.
Art. 14.Le montant du timbre fidélité est égal à 4,08 EUR par jour, dans le régime de la semaine de 6 jours. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 15.Dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", l'"Office Patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence" est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 16.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" fixe les modalités d'application et arrête la procédure à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.
Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE VI. - Validité
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et remplace la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET