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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 07 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la modification de la convention collective de travail du 22 janvier 2007 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur néerlandophone des établissements et services santé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012717
pub.
07/08/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la modification de la convention collective de travail du 22 janvier 2007 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur néerlandophone des établissements et services santé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la modification de la convention collective de travail du 22 janvier 2007 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur néerlandophone des établissements et services santé.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 10 mai 2007 Modification de la convention collective de travail du 22 janvier 2007 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur néerlandophone des établissements et services santé (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83640/CO/305)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.

Sont toutefois exclus : - les centres de revalidation autonomes; - les services des soins infirmiers à domicile; - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins; - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants.

Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Dans l'article 4 de la convention collective de travail du 22 janvier 2007 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services de santé, les mots "et pour chacun des quatre trimestres de 2008" sont supprimés.

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail du 22 janvier 2007 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007. » Art.4. La présente convention collective de travail produit ses effets le jour de sa signature et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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