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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 08 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012691
pub.
08/08/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 novembre 2007 Fixation du montant de l'allocation complémentaire (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86358/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé à : - 37,18 EUR pour les ayants droit, mentionnés à l'article 6.6. et 6.7. desdits statuts; - 127,90 EUR pour les autres ayants droit.

Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvrier(ère)s visés à l'article 6.2., 6.6. et 6.7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis en chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6.2. des statuts précités.

Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier(ère) concerné à 72,10 EUR pour l'année 2007 et à 80 EUR pour les années 2008 et 2009.

Les montants visés dans le présent article peuvent faire l'objet d'une révision annuelle au sein de la commission paritaire, moyennant respect de l'article 7, a), des statuts.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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