publié le 08 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85124/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières occupés par ces employeurs. CHAPITRE II. - Cotisations patronales
Art. 2.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" pour l'employeur visé à l'article 1er est fixée comme suit : - à partir du 1er octobre 2007 : 12,40 p.c. de la masse salariale, inclusivement les 0,30 p.c. pour les groupes à risque.
Art. 2bis.1 p.c. de la cotisation prévue à l'article 2 est, à partir du 1er janvier 2008, réservé pour le financement du fonds de pension sectoriel.
Art. 3.La cotisation prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale et cela conformément à l'article 11 de la convention collective de travail précitée du 23 juin 1976. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
La convention collective de travail du 4 avril 2006, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET