publié le 08 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au paiement d'un ou deux jour de carence par an (1)
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au paiement d'un ou deux jour(s) de carence par an (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au payement d'un ou deux jour(s) de carence par an.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 23 octobre 2007 Payement d'un ou deux jour(s) de carence par an (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85835/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.§ 1er. En dérogation à l'article 52 du titre 2, chapitre II de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le travailleur a droit au paiement d'un jour de carence par année civile à condition qu'il ait totalisé, indépendamment du nombre de contrats de travail, sur une période de 2 années civiles précédant l'incapacité de travail, une occupation d'au moins 12 mois auprès du même employeur.
Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un jour de carence qu'une seule fois par année civile, nonobstant le nombre de contrats de travail qui l'ont lié au même employeur pendant cette année civile. § 2. En dérogation des dispositions du § 1er, le travailleur a droit au paiement d'un deuxième jour de carence par année civile, à condition qu'il ait au moins 5 ans d'ancienneté ininterrompue dans la même entreprise le jour précédant le deuxième jour de carence.
Art. 3.§ 1er. En dérogation des dispositions de l'article 2, § 1er, les travailleurs saisonniers qui sont liés, auprès d'un même employeur, par un contrat de travail à durée déterminée prévoyant des prestations de travail entre le 1er mai et le 30 septembre de la même année civile, ont droit au paiement d'un jour de carence chaque fois qu'ils totalisent 130 jours de travail (régime des 5 jours/semaine) ou 156 jours de travail (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur avant la période d'incapacité de travail.
Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un jour de carence qu'une seule fois par année civile, indépendamment du nombre de contrats de travail qui ont lié le travailleur au même employeur pendant cette année civile. § 2. En dérogation des dispositions de l'article 2, § 1er, et des dispositions de l'article 3, § 1er, les travailleurs saisonniers qui sont liés, auprès d'un même employeur, par un contrat de travail à durée déterminée prévoyant des prestations de travail entre le 1er mai et le 30 septembre de la même année civile, ont droit au paiement d'un deuxième jour de carence au moment où ils totalisent 650 jours de travail (régime des 5 jours/semaine) ou 780 jours de travail (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur avant la période d'incapacité de travail, un droit qui se répète chaque fois que, par la suite, les travailleurs saisonniers totalisent 130 jours de travail (régime des 5 jours/semaine) ou 156 jours de travail (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur.
Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un deuxième jour de carence qu'une seule fois par année civile, indépendamment du nombre de contrats de travail qui ont lié le travailleur au même employeur pendant cette année civile.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET