publié le 04 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation
2 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 2 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969.
Arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge du 28 novembre 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 8 mars 1999 Exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50434/CO/128.03)
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs et travailleuses des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Art. 3.Compte tenu du quotient, à savoir 0,9986, qui a été obtenu en divisant les indices quadrimestriels moyens du 4ème trimestre de 1998 par les indices quadrimestriels moyens du 3ème trimestre 1998, il est convenu, en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, de neutraliser l'adaptation des salaires horaires et des indemnités à ce quotient à partir du 1er janvier 1999 et pendant tout le 1er trimestre de 1999.
Art. 4.Les salaires et allocations seront à nouveau adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er avril 1999.
Cela se fera en multipliant les salaires et allocations d'application au 31 décembre 1998 par le quotient obtenu suite à la division de la moyenne des indices quadrimestriels du 1er trimestre 1999 par la moyenne des indices quadrimestriels du 3ème trimestre 1998.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN