publié le 09 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture
2 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 2 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76705/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, et leurs employeurs, des entreprises de fructiculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis comme suit : 1. Qualifiés a) Porteurs d'un diplôme A3, ayant au moins trois années de pratique et âgés d'au moins 20 ans.b) Ouvriers et ouvrières qui, par l'expérience requise sont capables, en l'absence de l'employeur, d'exécuter les travaux suivants : - aménager une plantation; - toutes les méthodes de greffage; - connaissance des insectes et des maladies dans la fructiculture et leurs moyens prophylactiques; - entretien et réparation normaux d'outils mécaniques et manuels, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un travail de mécanicien; - entretien d'installations frigorifiques; - la direction des groupes de cueillette, de triage et d'emballage. c) Porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de fructiculture.2. Spécialisés a) Porteurs d'un diplôme A3, mais ne répondant pas aux conditions énumérées sous la catégorie 1.b) Ouvriers et ouvrières ayant cinq ans de pratique et pouvant : - conduire indépendamment le tracteur et les machines annexes; - préparer les produits d'arrosage et les pulvériser, sur prescription; - exécuter tous les travaux de triage et de conditionnement des fruits; - ainsi que les travaux dans les installations frigorifiques; - tailler et palisser les arbres. 3. Non-qualifiés Ouvriers et ouvrières capables d'exécuter les travaux suivants : - cueillir sur des échelles; - travaux du sol à l'aide des outils manuels; - manipulation des caisses; - palisser et élaguer des fruits, sur les échelles; - soigner les blessures du tronc; - ramasser les émondes; - toutes les autres fonctions. CHAPITRE III. - Conditions de salaires A. Salaires horaires
Art. 3.A partir du 1er janvier 2005 les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : Qualifiés : 9,29 EUR;
Specialisés : 8,62 EUR;
Non-qualifiés : 8,01 EUR.
Art. 4.Ces salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2005.
Commentaire : une augmentation salariale conventionnelle supplémentaire de minimum 0,50 p.c. en 2006 sera fixée par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles en janvier 2006.
B. Barème mineurs
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans : 85 p.c.; 16 ans : 70 p.c.; 15 ans : 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.
C. Supplément d'ancienneté
Art. 6.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. § 2. A partir du 1er juillet 2005 ce supplément d'ancienneté est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15 et 20 ans.
D. Indexation
Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (arrêté royal du 15 juillet 2004, Moniteur belge du 22 septembre 2004).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN