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Arrêté Royal du 02 juin 2006
publié le 11 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la prime aux syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201717
pub.
11/10/2006
prom.
02/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la prime aux syndiqués (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la prime aux syndiqués.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 2 juin 2006.

ALBERT Par le Roi: Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 8 avril 2003 Prime aux syndiqués (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67760/CO/150)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les dispositions de cet article s'appliquent : a) aux employeurs dont l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;b) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés sous a) et qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national.

Art. 3.La cotisation des employeurs est fixée à 0,54 EUR par ouvrier ou ouvrière, par jour ouvrable effectif ou assimilé durant l'année civile 2003 et durant l'année civile 2004 (le total des jours est fixé à 260 jours par année civile).

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 2, b) ont droit à une prime dont le montant est fixé à : - 10,33 EUR par mois entamé, avec un maximum de 123,95 EUR pour l'année 2003 et pour l'année 2004.

Art. 5.Ce montant est payé intégralement aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute l'année civile : a) étaient inscrits comme membres du personnel dans une entreprise visée à l'article 2, a);b) étaient membres d'une des organisations visées à l'article 2, b). Ceux ou celles qui ne satisfont pas aux deux conditions pour l'année civile 2003 et pour l'année civile 2004 entière reçoivent 10,33 EUR par mois entier ou par mois entamé pour lesquels ils remplissent les conditions prévues ci-dessus.

Ont également droit au maximum de la prime, les ouvriers et ouvrières pensionnés pendant l'année civile en cours ainsi que ceux qui bénéficient de la prépension en application de la convention collective de travail n° 17 et de la loi du 30 mars 1976.

Art. 6.Les employeurs visés à l'article 2, a) remettent, pendant la période du 1er au 15 février qui suit l'année civile, aux ouvriers et ouvrières qui durant cet exercice ont travaillé dans leur entreprise, une carte d'ayant droit mentionnant l'identité complète et la période de mise au travail ainsi que le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé.

Les ouvriers et ouvrières syndiqués remettent cette carte avant la fin du mois de février à leur organisation syndicale. Celle-ci mentionne sur la carte la date d'affiliation et le montant à recevoir.

La carte d'ayant droit reconnu est remise au plus tard le 15 mars qui suit l'année calendrier auprès du fonds social.

Art. 7.L'employeur envoie au secrétaire du fonds social une liste nominative mentionnant le nombre des journées effectives et assimilées, comme indiqué à l'article 3. Le nombre total des journées effectives ou assimilées multiplié par 0,54 EUR pour les années 2003 et 2004, donne le montant total de la cotisation due.

La cotisation calculée de cette manière est versée au fonds social au plus tard le 15 février de l'année qui suit l'année de service.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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