publié le 24 juillet 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Flexibilité (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125603/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.a présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention
Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987). Cela signifie que le présent accord régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, sans porter préjudice aux possibilités qu'ont les entreprises de fixer d'autres dispositions, dans les limites autorisées par la loi et selon les procédures définies par la loi. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1re. - Conditions de régime de travail
Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. § 2. Les dérogations en matière de durée de travail mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. Section 2. - Limites à la durée de travail
Art. 4.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition que sur une période d'un an elles ne dépassent pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 23 septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juin 1988.
Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de la durée de travail hebdomadaire fixée dans la convention collective du 23 septembre 1987 et comme prévu au règlement de travail de l'entreprise, s'élève à 5 heures maximum. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures par semaine. Section 3. - Crédit d'heures
Art. 6.§ 1er. Les heures prestées en vertu de l'article 3 génèrent un crédit de 45 heures maximum par année calendrier. § 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec le supplément lié aux heures supplémentaires. Section 4. - Compensation du crédit d'heures
Art. 7.§ 1er. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus tard le 31 mars de l'année calendrier suivante. § 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers. CHAPITRE IV. - Exception
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires
Art. 9.Au niveau de l'entreprise il faut se mettre d'accord sur le temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une évaluation sera faite à la fin de chaque année calendrier.
Art. 10.L'instauration d'un nouveau régime de travail dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doit avoir un effet positif sur l'emploi.
Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou collectif. CHAPITRE VI. - Disposition particulière
Art. 11.Lorsque cette convention collective de travail n'est pas prorogée, c'est le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1999 qui entrera automatiquement en vigueur. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS