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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 23 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'emploi de fin de carrière à partir de 50 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202300
pub.
23/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'emploi de fin de carrière à partir de 50 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'emploi de fin de carrière à partir de 50 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 16 juin 2014 Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123019/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières à partir de 50 ans et plus qui, au moment de la notification à l'employeur, comptent minimum 28 ans de carrière professionnelle. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément : Aux dispositions, reprises dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 (dénommée ci-après convention collective de travail n° 103).

En particulier les dispositions reprises à l'article 8, § 3, 2ème tiret de la convention collective susmentionnée.

Les dispositions de l'article 8 et 9 de la convention-cadre pour les années 2005-2006 enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74427/CO/142.02, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, restent toujours applicables. CHAPITRE III. - Principes et conditions

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er et qui ont 50 ans ou plus au moment de la notification à l'employeur ainsi qu'une carrière professionnelle de minimum 28 ans dont 5 ans d'ancienneté dans le secteur de la récupération de chiffons, peuvent bénéficier d'une diminution de carrière de 1/5ème temps à raison d'un jour par semaine ou deux demi-jours pour la même durée, pour autant que leur régime de travail s'étale sur 5 jours ou plus.

Cette diminution doit être prise par période de minimum 6 mois mais le droit à une diminution de 1/5e temps est illimité dans le temps.

Lorsque les ouvriers visés à l'article 1er travaillent normalement en équipes ou en cycles selon un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, c'est la commission paritaire ou l'entreprise qui fixe par convention collective de travail les règles précises de l'organisation du droit à la diminution de carrière à raison d'un jour par semaine ou une réglementation équivalente.

Tant pour les ouvriers qui sont occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus que pour les travailleurs qui sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles, une réglementation équivalente couvrant une période de 12 mois maximum peut être fixée pour l'organisation du droit à la diminution de carrière 1/5e temps : - par convention collective de travail au niveau du secteur ou de l'entreprise; - ou en l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement de travail moyennant un accord écrit entre le travailleur et l'employeur.

Pour avoir droit à une réduction de carrière de 1/5ème temps, comme prévu à l'article 8, § 1er, 1°, § 3 et § 5 de la convention collective n° 103, le travailleur doit être occupé à temps plein ou prester un 4/5e temps d'un emploi à temps plein dans le cadre des articles 3 ou 4 de la convention collective n° 103 ou de l'article 6 ou l'article 9, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, au cours des 24 mois précédant la notification écrite, conformément à l'article 12 de la convention collective n° 103. En dérogation à cette disposition ce délai de 24 mois peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et l'ouvrier.

Pour le calcul des 24 mois repris ci-dessus, on assimile à des périodes de travail, les périodes reprises sous l'article 11, § 1er de la convention collective n° 103. CHAPITRE IV. - Mode de calcul carrière professionnelle de 28 ans

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 10, § 4 de la convention collective n° 103, sont prises en compte pour le calcul de la carrière de minimum 28 ans, les années civiles de minimum 285 jours ayant donné lieu au paiement d'une rémunération ou au cours desquelles le travailleur a bénéficié d'un congé de maternité, de la protection de la maternité et de l'écartement préventif des femmes enceintes, du congé de naissance, du congé d'adoption et/ou du congé parental. Le nombre de journées de ces années civiles qui dépasse 285, n'est pas pris en considération.

Pour les années civiles comptant moins de 285 journées qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération ou au cours desquelles le travailleur a bénéficié d'un congé de maternité, de la protection de la maternité et de l'écartement préventif des femmes enceintes, du congé de naissance, du congé d'adoption et/ou du congé parental, ces journées sont additionnées pour l'ensemble de ces années civiles et divisées par 285. Le résultat de cette opération, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années supplémentaires à prendre en considération. CHAPITRE V. - Modalités d'avertissement

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er de la convention collective n° 103, l'ouvrier qui souhaite exercer son droit à un emploi de fin de carrière, doit en avertir son employeur par écrit : - 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs; - 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou moins.

Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres modalités.

Conformément aux dispositions de l'article 12, § 9 de la convention collective n° 103, l'avertissement écrit visé au § 1er, se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception.

L'écrit doit obligatoirement mentionner : - Que le travailleur souhaite exercer son droit à la diminution de carrière de 1/5e ainsi qu'une proposition de la façon dont il souhaite voir appliquer cette diminution; - La date souhaitée de début de droit ainsi que la durée de l'exercice du droit; - La base sur laquelle il souhaite faire appel à la réglementation préférentielle conformément aux dispositions des articles 17 à 19 de la convention collective n° 103. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande d'une des parties moyennant un préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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