publié le 23 juillet 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 7 novembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124816/CO/144)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, et au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 60 ans.
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit après leur licenciement à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur.
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.
Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la présente convention.
Art. 9.Les chômeurs avec complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus.
Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS