publié le 23 juillet 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124820/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans repris dans la convention collective de travail du 21 mars 2014 (n° 122073/CO/314) est remplacé par la présente convention.
Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions de carrière légale de 40 ans pour les hommes.Pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017; 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.
Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Art. 7.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la période de crédit-temps.
Art. 8.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de "reprise du travail suite à un licenciement" en application des dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, telles que modifiées par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective du travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS