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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 23 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au temps de repos entre deux prestations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202137
pub.
23/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au temps de repos entre deux prestations (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au temps de repos entre deux prestations.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 9 décembre 2014 Temps de repos entre deux prestations (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125203/CO/328.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux travailleurs qui exercent les fonctions définies ci-après ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (SCP 328.03).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux travailleurs qui exercent une fonction de conduite de véhicules de surface (bustram). CHAPITRE II. - Le temps de repos entre deux prestations

Art. 2.Objet et cadre légal Le chapitre II de la présente convention a pour objet de déroger au temps de repos entre deux prestations qui est, en principe, de 11 heures.

Cette dérogation est effectuée en application de l'article 38ter, § 2, 4° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 3.Définitions Les termes utilisés dans le chapitre II de la présente convention doivent être interprétés selon les notions définies comme suit : a. "temps de repos entre deux prestations" : le temps de repos est la période de repos entre deux prestations journalières effectuées en horaire de jour et/ou de soirée;b. "prestation en régime de nuit" : la prestation en régime de nuit est celle dont la majeure partie se situe entre minuit et cinq heures du matin;c. "permutation" : modification de commun accord faite entre deux travailleurs de l'horaire initial (du service) communiqué et attribué aux travailleurs par l'employeur;d. "déclassement" : modification de l'horaire initial (du service) qui a été communiqué et attribué au travailleur et ce, ensuite d'une demande ponctuelle;e. "roulement" : régime de travail prédéfini (cycle de x jours de travail - x jours de repos);f. "hors roulement" : régime de travail qui n'est pas totalement prédéfini (cycle de x jours de travail - x jours de repos mais sans que le temps de travail journalier, le début et la fin de la journée soient prédéfinis);g. "travailleuse enceinte" : la travailleuse qui a averti l'employeur de son état de grossesse.

Art. 4.Temps de repos - prestation de jour et de soirée 4.1. Par dérogation à l'article 38ter, § 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le temps de repos par période de vingt-quatre heures peut être réduit à minimum 10 heures (au lieu de 11 heures) dans les cas suivants : - Prestations selon le roulement 4/6 classique; - Prestations "hors roulement"; - Prestations modifiées suite à une permutation; - Prestations modifiées suite à un déclassement. 4.2. Cette dérogation ne s'applique pas aux travailleuses enceintes.

Ces travailleuses doivent bénéficier d'un temps de repos de 11 heures. 4.3. Les décisions relatives aux modifications d'horaires liées notamment aux permutations et demandes de déclassement relèvent de la responsabilité de l'employeur, de ses préposés et mandataires.

L'employeur, ses préposés et mandataires sont responsables de l'application des temps de travail et du respect du temps de repos minimal à respecter. [Commentaire : Les "préposés et mandataires" de l'employeur sont ici les managers chargés de veiller aux respects des horaires et temps de repos.]

Art. 5.Temps de repos - prestations de nuit Le temps de repos des travailleurs qui effectuent des prestations de nuit est obligatoirement de 11 heures minimum. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur les sujets traités par cette convention.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 décembre 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle abroge la convention collective de travail du 18 avril 2011 relative aux temps de repos du personnel ouvrier de la conduite en surface, à l'exclusion du personnel de la direction bouquet de transports (n° 116057/CO/328.03).

Chaque partie peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être faite par écrit et être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale. La partie qui dénonce la présente convention collective de travail doit préciser les motifs de la dénonciation et formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 8.Dépôt et enregistrement La présente convention collective est déposée au Greffe des Services des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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