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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 23 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202136
pub.
23/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 14 novembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124788/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés (jeux classiques et machines à sous) des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.La présente convention collective est prise en application de l'article 3 de la convention collective du 28 avril 2014 portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014 (n° 122558/CO/217).

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), le régime de chômage avec complément d'entreprise est étendu aux employés licenciés pour toute autre raison que le motif grave qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus, ont au moins 35 ans de carrière professionnelle dont 5 ans d'occupation dans un métier lourd au cours des 10 dernières années ou 7 ans d'occupation dans un métier lourd au cours des 15 dernières années, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Art. 4.Les employés licenciés aux conditions fixées à l'article 3 ont droit, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 précitée et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage, à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite. Le montant de cette indemnité est fixé, en application de l'article 5 de la même convention collective de travail n° 17, à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 5.Cette convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2014, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 et ne peut être dénoncée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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