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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 22 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2014 au personnel roulant des entreprises d'autocars

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201998
pub.
22/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2014 au personnel roulant des entreprises d'autocars (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2014 au personnel roulant des entreprises d'autocars.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2014 au personnel roulant des entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125638/CO/140)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° au personnel roulant des entreprises d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique;2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°.

Art. 2.Une prime de fin d'année de 1.951,99 EUR est accordée pour l'année 2014 au personnel roulant des entreprises d'autocars.

Le paiement de la prime de fin d'année se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l'année de référence.

Les membres du personnel roulant qui au cours de l'année de référence ont été occupés au sein de l'entreprise au moins pendant six mois peuvent prétendre à la prime selon les modalités fixées ci-dessous : Les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année de référence reçoivent le montant total de la prime.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence : - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades pour une période globale de plus de six mois; - ont été en incapacité de travail pendant une période globale de plus de six mois suite à un accident du travail; - ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, reçoivent cette prime au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier; les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de prestations de travail avec un maximum de six mois.

Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence, ont remis leur préavis et ne sont plus en service au 31 décembre ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie en 2014 un acompte de 110 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à la prime de fin d'année.

Art. 4.Les employeurs paient en 2014 le montant mentionné à l'article 2, diminué de l'acompte dé- terminé à l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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