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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 22 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages de cotisation au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201994
pub.
22/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages de cotisation au fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages de cotisation au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 25 novembre 2014 Modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages de cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125643/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.L'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages des cotisations au fonds social (55754), modifiée par la convention collective du 3 mai 2012 (109686), est dès le 1er janvier 2015 remplacé par : " § 3. Une somme forfaitaire de 60.000 EUR sera prélevée de la cotisation employeur du § 2 et versée sur un compte bancaire commun ouvert au nom des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Cette somme est destinée aux formations en faveur des organisations représentatives des travailleurs.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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