publié le 22 juillet 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2007 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2000
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2007 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2000 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2007 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2000.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 19 janvier 2015 Modification de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2000 (Convention enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125712/CO/329)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : -être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.
Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail 4 septembre 2007 précitée, les mots "Quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles" sont remplacés par les mots "Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles".
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2015.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS