publié le 22 juillet 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3 ;
Vu le Code ferroviaire, les articles 13, §§ 1er et 3, 14, alinéa 3, 17 et 61 ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la nécessité d'obtenir une certitude relative à la dotation d'exploitation et d'investissement à laquelle la SNCB et Infrabel ont droit en 2015, ceci à un moment où il leur est encore possible d'en tenir valablement compte ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2015 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir une certitude relative à la dotation d'exploitation et d'investissement à laquelle la SNCB et Infrabel ont droit en 2015, ceci à un moment où il leur est encore possible d'en tenir valablement compte ;
Sur la proposition de la Ministre chargée de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétente pour Infrabel, et de l'avis des Ministres qui ont en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Pour l'année 2015 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les contrats de gestion actuels visés à l'article précédent entre l'Etat belge et la SNCB et entre l'Etat belge et la SNCB Holding, et adaptés chacun par quatre avenants, sont modifiés par les dispositions contenues respectivement dans l'annexe 2 et dans l'annexe 3 du présent arrêté. ».
Art. 2.A l'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 2014, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La dotation d'exploitation variable est estimée de façon provisoire à 244.788 k2014 pour l'année 2014.
La dotation d'exploitation variable est estimée de façon provisoire à 247.236 k2014 pour l'année 2015.
A partir de 2016, le montant de la dotation d'exploitation variable provisoire de l'année « t » est estimé en multipliant le nombre de voyageurs-kilomètres utilisé pour le décompte de l'année « t-2 » en tenant compte des corrections pour les grèves et évènements exceptionnels, par la croissance observée du 30 juin de l'année « t-2 » au 30 juin de l'année « t-1 ».
La statistique du nombre de voyageurs-kilomètres est adaptée en cas de grèves et d'évènements exceptionnels si le nombre de trains-kilomètres supprimés du service voyageurs prévu est supérieur ou égal à 20%.
L'adaptation s'opère : - en fonction du nombre de jours ouvrables concernés (nombre de trains-kilomètres supprimés supérieur ou égal à 20%) ; et - pour les cartes-train et les trajets dont le voyageur ne doit pas lui-même compléter la date du voyage.
Le nombre de voyageurs-kilomètres des cartes-trains et cartes-trajet concernées est adapté comme suit : Vkm statistique mensuel * (A - B)/A Avec o A = Paramètre du nombre de voyages * Base mensuelle o B = Où i = nombre d'évènements.
Avec Base mensuelle égale à : o 52/12 pour les abonnements hebdomadaires ; o 1 pour les abonnements mensuels ; o 1/3 pour les abonnements trimestriels ; o 1/12 pour les abonnements annuels. (A-B) doit être supérieur ou égal à zéro.
Si le pourcentage des trains-kilomètres supprimés est supérieur ou égal à 80%, ce pourcentage est porté à 100 %.
La dotation d'exploitation variable estimée est versée durant l'année concernée conformément à l'échéancier fixé à l'article 81 du contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat belge, visé à l'article 3.
Après chaque année écoulée, la dotation d'exploitation variable définitive est calculée conformément à la formule ci-dessus.
En vue du décompte final, la SNCB établit pour le 31 mars de chaque année (et pour la première fois le 31 mars 2015) un rapport détaillé et audité par le collège des commissaires, et spécialement par les représentants de la Cour des Comptes, qu'elle adresse à la Ministre chargée de la Société nationale des chemins de fer belges et au Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le solde positif ou négatif est compensé au plus tard au moment du versement de la première tranche de la dotation d'exploitation de l'année suivante. ».
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre chargée de la Société nationale des Chemins de fer belges et compétente pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 7.Le ministre chargé de la Société nationale des Chemins de fer belges et compétente pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée de la Société nationale des Chemins de fer belges et compétente pour Infrabel, Mme J. GALANT
Annexe 1re à l'arrêté royal du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB Annexe 1re à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
2015
Tous les montants sont exprimés en milliers d'euros.
Budget ajusté
TOTAL SNCB 1.795.844
Exploitation 1.126.928
B.73
Dotation de base
Part fixe
906.189
Relance économique (neutre)
-62.645
(1)
Economies à partir 2015
-19.464
Saut d'index
0
(1)
Part variable
248.565
(1)
B.76
TGV Intérieur
0
(2)
B.77
Brecht (Noorderkempen)
0
(2)
B.75
RER - Exploitation
0
(2)
B.74
Trafic domicile-travail
28.700
(1)
B.73
Cartes de train scolaires
0
(2)
B.79
GO-Pass
430
(1)
B.78
BIM
0
(2)
B.80
Diabolo
0
(2)
B.73 bis
Supplément d'offre sur infrastructure Diabolo
0
(2)
H.80
Formation
0
(2)
H.79
Sécurité
25.153
Missions particulières 41.926
H.78
Financement matériel roulant (Desiro)
7.998
H.85
Matériel RER
30.035
H.86
Déficit TGV
3.893
Investissements 626.990
B.65
Dotation de base
682.351
Economies à partir 2015
-80.160
B.65 bis
Investissements matériel roulant SNCB pour ETCS
24.799
TOTAL Infrabel 1.169.987
Exploitation 234.506
I.74
Dotation de base
263.448
Relance économique (neutre)
-20.742
(1)
Economies à partir 2015
-8.200
Saut d'index
0
(1)
I.75
RER - Exploitation
0
(2)
Missions particulières 73.386
I.78
PPP Diabolo
9.806
I.79
PPP Liefkenshoek
50.902
H.86
Déficit TGV
12.678
Investissements 862.095
I.62
Dotation de base
746.418
Economies à partir 2015
-80.146
I.62 bis
ETCS
195.823
Synthèse SNCB + Infrabel + HR Rail 2.967.031
Dotations de base SNCB et Infrabel
3.237.188
Dotation HR Rail (pour information)
1.200
Relance économique (neutre)
-83.387
Economies à partir 2015
-187.970
Saut d'index
0
(1) Estimations qui seront revues compte tenu de la réalité des comptes. (2) Ces tâches et missions sont compensées par la dotation de base à partir de 2015, avec les conditions et modalités de paiement de cette dernière.Les montants déjà versés pour l'année 2015 sont comptabilisés comme avances sur la dotation de base.
Les montants repris dans la colonne "budget ajusté des dotations suivant AR" pour les dotations d'exploitations ne tiennent pas compte des reports et des réévaluations de précompte professionnel de l'année précédente. Pour 2015, l'impact budgétaire est de -11.590 kEUR pour l'exonération précompte professionnel relatif à 2014 et -4.023 kEUR pour les soldes de 2014 et les reports vers 2016 cumulés.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée de la Société nationale des Chemins de fer belges et compétente pour Infrabel, Mme J. GALANT
Annexe 2 à l'arrêté royal du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB Annexe 2 à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB Annexe 2 - Règles provisoires - 5e Avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SNCB L'article 22 est complété par l'alinéa suivant : « Cette action Go Pass s'est terminée en 2014. La SNCB continue en 2015 à assurer l'octroi des Go Pass aux jeunes qui ont reçu les derniers bons distribués jusqu'en décembre 2014. ».
L'article 88 est remplacé par: « Les comptes sectoriels de la SNCB sont établis conformément à la norme IFRS 8 « Reporting sectoriel », approuvée par l'UE le 15/10/2008 et conformément au règlement 1370/2007. ».
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée de la Société nationale des Chemins de fer belges et compétente pour Infrabel, Mme J. GALANT
Annexe 3 à l'arrêté royal du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB Annexe 3 à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB Annexe 3 - Règles provisoires - 5e Avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SNCB-Holding L'article 84 est supprimé.
L'art. 94 est remplacé par: « Les comptes sectoriels de la SNCB sont établis conformément à la norme IFRS 8 « Reporting sectoriel », approuvée par l'UE le 15/10/2008 et conformément au règlement 1370/2007. ».
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée de la Société nationale des Chemins de fer belges et compétente pour Infrabel, Mme J. GALANT