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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 16 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012136
pub.
16/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 8 octobre 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124327/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012, parue au Moniteur belge du 31 août 2012.

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en "crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4.

Art. 4.Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 25 ans ont droit à une réduction des prestations de travail.

Art. 5.Conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, la durée du crédit-temps avec motif, sous la forme d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps ou à 4/5ème temps, est portée à 36 mois sur l'ensemble de la carrière.

Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5ème dans le régime du crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera acceptée, en principe. Toutefois, pour ce qui concerne le droit au crédit-temps des travailleurs postés, celui-ci sera organisé par convention collective de travail d'entreprise conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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