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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 16 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012135
pub.
16/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 158. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 5 novembre 2014 Pourcentages des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124330/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'institution d'un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" et en fixant les statuts (45742/CO/313), et plus particulièrement son article 6, et de la convention collective de travail du 7 octobre 2014 relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office national de sécurité sociale, à raison de : - 1er trimestre 2015 : 0,10 p.c.; - 2e trimestre 2015 : 0,10 p.c.; - 3e trimestre 2015 : 0,10 p.c.; - 4e trimestre 2015 : 0,10 p.c.; - 1er trimestre 2016 : 0,10 p.c.; - 2e trimestre 2016 : 0,10 p.c.; - 3e trimestre 2016 : 0,10 p.c.; - 4e trimestre 2016 : 0,10 p.c..

Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues seront versées par l'Office national de sécurité sociale au "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et offices de tarification", établi rue Archimède, 11, 1000 Bruxelles, instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997 précitée.

Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations : - Groupe MULTIPHARMA Route de Lennik 900 1070 Bruxelles Tél. : 02-529 92 11 O.N.S.S. : 000-0108026-95 - De Voorzorg Hasselt c.v.

Walenstraat 77 3500 Hasselt Tél. : 011-21 11 92 O.N.S.S. : 000-0631449-62 - De Voorzorg Mechelen c.v.

Schijfstraat 51 2800 Mechelen Tél. : 015-28 69 86 O.N.S.S. : 000-0506204-19 Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. par trimestre en 2015 et 2016) pour les groupes à risque, tel que stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 7 octobre 2014 relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (123953/CO/313).

Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année civile précédente.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 octobre 2014 relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (123954/CO/313).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est valable jusqu'au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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