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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 16 juillet 2015

Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination des huissiers de justice

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service public federal justice
numac
2015009356
pub.
16/07/2015
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02/07/2015
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eli/arrete/2015/07/02/2015009356/moniteur
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2 JUILLET 2015. - Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination des huissiers de justice


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 512, § 7, inséré par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice;

Considérant que les commissions de nomination réunies ont établi leur règlement d'ordre intérieur lors de la réunion du 15 janvier 2015;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination des huissiers de justice, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 2 juillet 2015 approuvant le règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination des huissiers de justice Règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination des huissiers de justice Préambule Ce règlement pris en exécution de l'article 512, § 7, du Code judiciaire porte sur les modalités de fonctionnement des commissions de nomination des huissiers de justice, pour autant que ces modalités n'aient pas été arrêtées par la loi ou par arrêté royal. CHAPITRE 1re. - Dispositions générales - Définitions

Article 1er.Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° le siège : le siège des commissions de nomination pour les huissiers de justice, établi au siège du centre d'expertise juridique et social dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;2° l'arrêté royal : l'Arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice;3° le centre d'expertise : le Centre d'expertise juridique social pour les huissiers de justice SAM-TES ASBL, constitué par acte passé devant le notaire Sofie Devos le 19 juin 2014 et publié au Moniteur belge le 11 juillet 2014. CHAPITRE 2. - Le Président

Art. 2.La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux. CHAPITRE 3. - La commission de nomination

Art. 3.Conformément à l'article 512, § 1er, du Code judiciaire, il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice.

Art. 4.Le ministre de la Justice nomme les membres des commissions de nomination.

Art. 5.Les membres d'une commission de nomination siègent pendant une durée de quatre ans.

Leur mandat ne prend fin que pour cause de décès, de démission ou de destitution.

Un membre sortant peut être renommé une seule fois. Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat.

Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant. Il adresse à cet effet un courrier au ministre de la Justice endéans les 14 jours.

Art. 6.Chaque commission de nomination élit lors de sa première réunion, à la majorité simple, un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres effectifs.

Art. 7.Les commissions de nomination réunies ou chaque commission de nomination peuvent en leur sein créer des groupes de travail, en fonction de l'importance des matières traitées.

L'initiative à cet égard est prise par le président, ainsi que sur demande de deux membres de la commission de nomination. Les commissions de nomination déterminent la portée des missions qu'elles confient aux groupes de travail. CHAPITRE 4. - Le bureau

Art. 8.Le bureau d'une commission de nomination se compose de ses président, vice-président et secrétaire.

Parmi les président et vice-président, l'un appartient à la catégorie des huissiers de justice tandis que le second appartient à une des autres catégories de l'article 512, § 2, du Code Judiciaire.

Art. 9.Le bureau de chaque commission de nomination est chargé, sous la direction du président et avec l'assistance du centre d'expertise, de la gestion quotidienne.

Art. 10.Le bureau de chaque commission de nomination se réunit si nécessaire sur invitation du Président.

Au début de chaque année judiciaire, le bureau établit un calendrier des réunions ordinaires du bureau et de la commission.

Art. 11.Chaque bureau peut, en cas de besoin, se faire assister par des membres effectifs ou suppléants de la commission concernée, ou par des personnes externes.

Art. 12.Le bureau informe régulièrement les membres des commissions de nomination de ses activités. Les membres peuvent consulter tous les documents de travail au siège, et en prendre gratuitement des copies le cas échéant numériques. CHAPITRE 5. - Fonctionnement des commissions de nomination Section 1re. - La convocation de la commission de nomination

Art. 13.La commission de nomination se réunit aussi souvent que nécessaire pour le bon fonctionnement de la commission de nomination.

La commission de nomination est convoquée par le centre d'expertise, chaque fois que le président l'estime nécessaire.

Sauf en cas d'urgence, la convocation doit être notifiée au moins huit jours avant la réunion, et l'invitation doit mentionner la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Art. 14.En cas d'urgence, les invitations doivent être envoyées au moins deux jours avant la réunion. Dans ce cas, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour avec l'accord de tous les membres présents. Section 2. - L'ordre du jour

Art. 15.Le président fixe l'ordre du jour. En collaboration avec le secrétaire, il veille à l'envoi à temps des convocations des réunions ainsi que de la documentation nécessaire. La commission de nomination est soutenue dans cette mission par le centre d'expertise.

Un point d'ordre du jour tombant sous la compétence de la commission de nomination et présenté à la demande écrite d'un membre, doit être porté à l'ordre du jour. Cette demande écrite doit être envoyée au président au moins quinze jours avant la réunion.

Art. 16.Sauf indication contraire dans l'invitation à la réunion, les réunions des commissions se tiennent au siège.

Art. 17.Si une documentation relative à un point spécifique de l'ordre du jour est disponible sur support électronique, elle sera (également) envoyée par e-mail à tous les membres de la commission de nomination, ou bien il sera mentionné où elle pourra être consultée par voie électronique. Le centre d'expertise met une plate-forme numérique sécurisée à la disposition des membres des commissions de nomination.

Si la documentation disponible ne peut pas être communiquée par voie électronique aux membres de la commission de nomination, elle sera consultable au siège. Section 3. - La réunion

Art. 18.Le président préside la commission de nomination et dirige la réunion. Il ouvre la réunion, la suspend au besoin et la clôt. Il est chargé du maintien de l'ordre en séance.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.

Art. 19.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour sont discutés, sauf si tous les membres de la commission de nomination sont présents et décident à l'unanimité de traiter d'autres points d'ordre du jour.

Art. 20.Si le président estime que le sujet a été suffisamment discuté, il peut être procédé à la prise de décision et au vote sur le point d'ordre du jour ou l'avis. Le président peut décider d'y procéder après épuisement de l'ordre du jour.

Art. 21.Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président de la commission de nomination ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

Art. 22.Le secrétaire dresse les procès-verbaux de toutes les réunions de la commission de nomination. Il a la charge de les distribuer conformément au présent règlement. Le secrétaire est soutenu dans sa mission par le centre d'expertise.

Il doit également veiller à ce que toutes les convocations, notifications et modifications soient envoyées endéans le délai prescrit aux membres de la commission de nomination. Il classe également les archives et les conserve. Le secrétaire est soutenu dans sa mission par le centre d'expertise. Section 4. - Les procès-verbaux

Art. 23.Les procès-verbaux des réunions de la commission de nomination contiennent : 1° la date de la réunion;2° les noms des membres présents, éventuellement de leurs suppléants, et le cas échéant, les experts externes présents;3° les noms des membres absents;4° la constatation que le quorum des membres présents est atteint ou pas;5° l'ordre du jour de la réunion;6° les conclusions ou avis par point de l'ordre du jour;7° les proportions de vote;8° le cas échéant, la date de la prochaine réunion de la commission de nomination;9° le cas échéant, la mention conformément à l'article 13 de l'arrêté royal;10° le cas échéant, par les commissions de nomination réunies : le programme des épreuves écrite et orale du concours, conformément à l'article 513, § 2, du Code judiciaire. La commission de nomination est soutenue dans ces missions par le centre d'expertise.

Art. 24.Avec l'accord du Président, un procès-verbal distinct est dressé et approuvé par un comité restreint de membres dans les cas suivants : 1° le classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus lors de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, conformément à l'article 513, § 4, du Code judiciaire;2° la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination, à envoyer au ministre de la Justice.Cette liste ainsi qu'un procès-verbal motivé sont signés par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés, conformément à l'article 513, § 4, du Code judiciaire. La communication au ministre de la Justice se fait conformément à l'article 17 de l'arrêté royal; 3° le classement des trois candidats les plus aptes, conformément à l'article 515, § 4, du Code judiciaire.Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.

Art. 25.Le procès-verbal de la réunion sera transmis après la réunion à tous les membres. Ce procès-verbal devra être approuvé lors de la première réunion suivant sa remise aux membres. Sans préjudice du droit de faire en séance des remarques à propos de la rédaction du procès-verbal, les membres adresseront de préférence leurs observations par écrit et préalablement à la réunion. Le procès-verbal approuvé sera signé par le président, le vice-président et les membres de la commission de nomination, ou, le cas échéant, par leurs suppléants, et une copie en sera transmise aux membres.

Art. 26.Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par le président et le vice-président.

Art. 27.Les décisions et avis des commissions de nomination seront envoyés par voie électronique au ministre de la Justice.

La liste sera communiquée par voie électronique, conformément à l'article 513, § 7, du Code Judiciaire à la Chambre nationale. CHAPITRE 6. - Indemnités

Art. 28.Conformément au Code judiciaire et à l'arrêté royal, les membres de la commission de nomination ont droit à une indemnité en remboursement des frais de déplacement et de séjour, des jetons de présence et une allocation par épreuve d'admission corrigée.

Ces indemnités sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal.

Art. 29.Les demandes de paiement des indemnités sont adressées au centre d'expertise, qui les soumet au président de la commission.

Art. 30.Le centre d'expertise fait ensuite parvenir une demande de paiement, accompagnée du décompte à la Chambre nationale des huissiers de justice. CHAPITRE 7. - Incompatibilités - Empêchements

Art. 31.Les membres des commissions de nomination sont soumis aux dispositions en matière d'incompatibilités spécifiées à l'article 512, § 3, du Code judiciaire ainsi qu'aux règles en matière de conflits d'intérêts visés à l'article 512, § 6, du Code judiciaire.

Dès qu'un membre se trouve en situation d'incompatibilité visée à l'article 512, § 3, du Code judiciaire, il doit démissionner.

Un membre qui a un lien de famille avec un candidat est empêché de plein droit. Il doit s'agir d'un lien avec le conjoint ou le partenaire avec qui il cohabite, l'un de ses parents ou ceux de son conjoint ou partenaire avec qui il cohabite, en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré.

Dès qu'un membre se trouve dans une autre situation d'incompatibilité, il en informe immédiatement le Président. CHAPITRE 8. - Confidentialité

Art. 32.Les membres de la commission de nomination sont tenus au secret. Ils tombent sous l'application de l'article 458 du Code pénal.

Art. 33.Les experts et membres du personnel administratif consultés sont également tenus par le secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 34.En dehors de ses fonctions de membre de la commission de nomination, chacun des membres de la commission de nomination conserve sa liberté individuelle de parole, y compris à des fins académiques ou didactiques, à condition que ce membre souligne sans équivoque qu'il n'exprime que son opinion personnelle et n'engage pas les commissions de nomination.

Art. 35.Les membres des commissions veilleront à ne pas violer la confiance des tiers ni à mettre en cause l'indépendance dont ils doivent faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent règlement d'ordre intérieur prend effet à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. Il est disponible pour consultation au siège.

Art. 37.Une modification du présent règlement peut être proposée à la demande du président des commissions de nomination réunies ou à la demande de quatre membres, dont deux appartenant à la commission de langue française et deux à la commission de langue néerlandaise.

Après approbation des modifications par les commissions de nomination réunies, elles seront présentées sur recommandation du président des commissions de nominations réunies par le centre d'expertise au service public fédéral Justice en vue de leur approbation par le Roi.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juillet 2015 approuvant le règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination des huissiers de justice.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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