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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203773
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 27 novembre 2013 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (Convention enregistrée le 20 février 2014 sous le numéro 119560/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts fixés par la convention collective de travail du 7 mai 2013, n° 115022, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, une prime syndicale est octroyée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er à charge du fonds sécurité d'existence, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale - calcul

Art. 3.A partir du payement 2014, le montant de la prime syndicale est égal à : § 1er. 120 EUR pour les travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps.

Cette prime est octroyée à tout ayant droit qui a presté au moins 115 jours de travail pendant l'année de référence dans un établissement ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. § 2. 60 EUR pour les travailleurs qui travaillent à mi-temps ou moins d'un mi-temps.

Cette prime est octroyée à tout ayant droit qui n'a pas presté plus de 114 jours de travail et au moins 65 jours de travail pendant l'année de référence dans un établissement ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. § 3. Le nombre des jours de travail sont les jours prestés effectifs et les jours d'absences assimilés à des jours de travail comme applicable dans les dispositions des vacances légales (arrêté royal du 30 mars 1967, article 36 et 16 à 19). § 4. L'année civile qui précède l'année de paie- ment de la prime est considérée comme année de référence. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.Pour avoir droit à la prime fixée à l'article 3, les travailleurs doivent, au plus tard au 1er janvier de l'année de référence à laquelle la prime se rapporte, être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 5.Avant le 31 mars de chaque année, le fonds de sécurité d'existence des entreprises de pompes funèbres fournit aux travailleurs qui étaient, l'année d'avant liés par un contrat de travail, une attestation.

Art. 6.Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4 dont ils sont membres, l'attestation, visée à l'article 5.

Cette organisation contrôle si les travailleurs con- cernés sont effectivement affiliés et s'ils/elles peu- vent faire valoir leur droit. Après elle verse, au nom et au profit de l'intéressé, le montant de la prime syndicale à laquelle il/elle a droit.

La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au 30 septembre.

Art. 7.§ 1er. Avant le 30 novembre, chacune des organisations visées à l'article 4 fournit au fonds sécurité d'existence un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des paiements effectués par elle. § 2. Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande et le double des chèques s'y rapportant, qui sont contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime aux ayants droit, soient disponibles. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 9.Les organisations visées à l'article 4 s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale pour des fonctions exercées dans différents établissements ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs de l'industrie dans lesquels les travailleurs visés à l'article 1er seraient principalement occupés.

Art. 10.Tous les cas imprévus et/ou litigieux au sujet de paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 2011 (numéro d'enregistrement : 106912) concernant la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués et entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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