publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"
2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 3 septembre 2013 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117178/CO/120.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
Art. 2.L'article 7 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (arrêté royal du 30 décembre 2005 - Moniteur belge du 17 mars 2006) est remplacé par le texte suivant : "Les ayants droit peuvent, pour chaque jour de chômage économique (régime de 6 jours par semaine), avec un maximum de 80 jours de chômage, survenant au cours de la période de référence définie par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", prétendre à l'allocation sociale supplémentaire mentionnée dans le présent article.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "jour de chômage", le jour pour lequel l'ayant droit peut prétendre aux allocations de chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Le calcul (au prorata) du nombre de jours à indemniser se fait conformément à la législation en matière de vacances annuelles.
Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est déterminé à 4,46 EUR pour les travailleurs visés à l'article 6 et est payé à partir du premier jour de chômage au cours de la période de référence.
A partir de l'année 2001, le montant journalier précité de 4,46 EUR est porté à 4,96 EUR. A partir de l'année 2005, le montant journalier précité de 4,96 EUR est porté à 5,46 EUR. A partir de l'année 2007, le montant journalier précité de 5,46 EUR est porté à 6,06 EUR. A partir de l'année 2009, le montant journalier précité de 6,06 EUR est porté à 6,81 EUR. Cela implique une augmentation de 0,75 EUR, dont le montant de 0,31 EUR est octroyé temporairement pour la durée de la convention collective de travail nationale 2009-2010 conclue le 3 juin 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongée pour la durée de la convention collective de travail nationale 2011-2012 conclue le 27 juin 2011 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et prolongée pour la durée de la convention collective de travail nationale 2013 conclue le 3 septembre 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.".
Art. 3.L'article 23, f) des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (arrêté royal du 30 décembre 2005 - Moniteur belge du 17 mars 2006) est remplacé par le texte suivant : "A partir du 1er janvier 1999, pour le financement de la section "Régime sectoriel complémentaire au régime de pension légale" visée à l'article 14, il est perçu une cotisation patronale de 0,60 p.c. des salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c.. Sur cette cotisation, les employeurs sont tenus de payer les charges légalement prévues.
A partir du 1er avril 2013, la cotisation patronale est augmentée à 0,6532 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c., étant entendu qu'en application de l'article 72 de la loi-programme de 2012, les charges légalement prévues sont comprises dans la cotisation patronale de 0,6532 p.c..".
Art. 4.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée notifiée au président de la Sous-commis-sion paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK