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Arrêté Royal du 02 juillet 2008
publié le 11 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012932
pub.
11/08/2008
prom.
02/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité sociale, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (Convention enregistrée le 22 octobre 2007 sous le numéro 85369/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s dénommés ci-après "travailleurs" des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts fixés par la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, une prime syndicale est octroyée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er à charge du fonds sécurité d'existence, dont le montant et la modalité d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale - calcul

Art. 3.Le montant de la prime syndicale est égal à 50 EUR à partir du 1er janvier 2009.

Cette prime est octroyée à tout ayant droit qui a presté au moins 65 jours de travail pendant l'année de référence dans un établissement ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

L'année civile qui précède l'année de paiement de la prime est considérée comme année de référence. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.Pour avoir droit à la prime fixée à l'article 2, les travailleurs doivent, au plus tard au 1er janvier de l'année de référence à laquelle la prime se rapporte, être membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 5.Avant le 1er février de chaque année, les employeurs fournissent aux travailleurs qui étaient l'année avant liés par un contrat de travail, une attestation de travail.

Art. 6.Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 4 de la présente convention collective de travail, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4 dont ils sont membres, l'attestation d'emploi, visée à l'article 5.

Cette organisation contrôle si les travailleurs concernés sont effectivement affiliés et s'ils/elles peuvent faire valoir leur droit.

Après elle verse, au nom et au profit de l'intéressé, le montant de la prime syndicale à laquelle il/elle a droit.

La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au 30 septembre.

Art. 7.Avant le 30 novembre, chacune des organisations visées à l'article 4 fournit au fonds sécurité d'existence un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total.

Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande et le double des chèques s'y rapportant, qui sont contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime aux ayants droit, soient disponibles. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 9.Les organisations visées à l'article 4 s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale pour des fonctions exercées dans différents établissements, ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs de l'industrie dans lesquels les travailleurs visés à l'article 1er seraient principalement occupés.

Art. 10.Tous cas imprévus et/ou litigieux au sujet de paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 février 2007 concernant la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs et travailleuses syndiqués.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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