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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 29 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012530
pub.
29/08/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012530/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65007/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par « assistance dans les aéroports », on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée « inflight catering ». CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein

Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixé à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 3.Lorsque l'ouvrier sollicite sa mise à la prépension à temps plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice de la prépension.

L'application de l'article 3 ne peut être invoquée que par l'ouvrier qui répond aux conditions suivantes : - la demande de mise à la prépension à temps plein ne peut prendre cours qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de soixante ans; - justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le secteur relevant de la Commission paritaire du transport de 10 ans au cours des 15 dernières années; - pouvoir bénéficier des allocations de chômage. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 4.Excepté dans le cas visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier un ouvrier âgé de 58 ans ou plus est tenu de respecter la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.L'ouvrier qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la prépension.

L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des difficultés admises par le comité restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 8 décembre 1999).

Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à deux mois. CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les bénéficiaires de la prépension à temps plein.

Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité parmi les catégories suivantes : - l'ouvrier occupé volontairement à temps partiel pour une durée indéterminée en application de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le retour à une occupation à temps plein; - les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; - les demandeurs d'emploi non occupés au travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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