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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 15 février 2017

Arrêté royal modifiant l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200514
pub.
15/02/2017
prom.
02/02/2017
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2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1octies, alinéa 3, 7°, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 octobre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2016;

Vu l'avis 60.714/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 2002, 7 février 2014 et 11 septembre 2016, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Si le revenu concerne une activité, visée au § 1er, 1° ou 6°, qui n'a qu'été entamée en cours d'année ou qui a pris fin en cours d'année, ou si le revenu concerne une autre prestation visée au § 1er, 2° à 4°, dont le chômeur a commencé à bénéficier en cours d'année ou dont il a cessé de bénéficier en cours d'année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée ou durant laquelle la prestation a été perçue.».

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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