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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 20 février 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
service public federal securite sociale
numac
2017020191
pub.
20/02/2017
prom.
02/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/02/2017020191/moniteur
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2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 165, alinéa 8, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifiée par les lois du 10 août 2001 et du 27 décembre 2004 et alinéa 9, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifiée par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité.

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 24 octobre 2016;

Vu l'avis 60.652/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 janvier 2004, déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2014 et du 27 mars 2015, un point E est ajouté, rédigé comme suit : « E. éléments relatifs à la prescription : 20° indication qu'il s'agit d'une prescription électronique ou sur papier.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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