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Arrêté Royal du 02 avril 2004
publié le 22 avril 2004

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports

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service public federal mobilite et transports
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2004014076
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22/04/2004
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02/04/2004
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2 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les échelles de traitement applicables aux grades particuliers du personnel de la Poste, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999 et 22 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif au recrutement et à la promotion de certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 1er avril 1999 et 22 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1999, 3 novembre et 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 19 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 février 2004;

Vu le protocole n° 2004/1 du 25 mars 2004 du Comité de Secteur VI;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des carrières communes et particulières, au Service public fédéral Mobilité et Transports à l'exception du Cadre organique distinct, dans les nouvelles carrières créées Section 1re. - Intégration des agents des niveaux 3 et 4 dans le

niveau D

Article 1er.Les grades suivants sont rayés au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports : - au rang 30 : brigadier de la route (grade supprimé); mécanicien (Aéronautique); - au rang 32 : chef mécanicien (Aéronautique).

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er décembre 2003, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : brigadier de la route collaborateur (grade supprimé) technique mécanicien (Aéronautique) chef mécanicien (Aéronautique) § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.

Art. 3.§ 1er. Les agents visés à l'article 2, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.§ 1er. En dérogation à l'article 3, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé de brigadier de la route (grade supprimé), et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent, à titre transitoire, le bénéfice de cette échelle de traitement : 14.631,15 - 19.844,79 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) § 2. En dérogation à l'article 3, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé de brigadier de la route (grade supprimé), lauréat de l'épreuve professionnelle organisée entre le 1er juillet 1998 et le 1er juillet 2000, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 14.631,15 - 19.844,79 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) § 3. En dérogation à l'article 3, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé de mécanicien (Aéronautique), et anciennement bénéficiaires d'une des échelles de traitement mentionnées ci-après, conservent, à titre transitoire, le bénéfice de cette échelle de traitement : 12.946,14 - 17.553,56 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 13.322,58 - 18.165,71 3/1 x 218,66 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 15.848,11 - 21.101,55 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N. D - G. A)

Art. 5.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé du niveau 3 et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1er du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.§ 1er. En dérogation à l'article 5, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif, revêtus auparavant du grade rayé de commis et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires d'une des échelles de traitement mentionnées ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 12.861,40 - 17.180,42 3/1 x 140,09 5/2 x 221,27 8/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 12.989,76 - 17.597,18 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 13.953,44 - 16.198,16 3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 14.011,63 - 19.225,27 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 14.631,15 - 19.844,79 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 16.396,20 - 18.822,25 3/1 x 110,92 3/2 x 151,28 7/2 x 171,89 2/2 x 218,11 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 16.686,13 - 21.947,94 3/1 x 218,66 4/2 x 262,42 1/2 x 349,78 1/2 x 352,61 8/2 x 356,72 (Cl. 18a. - N. D - G. A) § 2. En dérogation à l'article 3, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif, revêtus auparavant du grade rayé de commis, lauréat de l'épreuve professionnelle organisée entre le 1er juillet 1998 et le 1er juillet 2000, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 14.631,15 - 19.844,79 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A)

Art. 7.En dérogation à l'article 5, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé d'ouvrier spécialiste et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires d'une des échelles de traitement mentionnées ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 12.946,14 - 17.553,56 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 13.322,58 - 18.165,71 3/1 x 218,66 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N. D - G. A) 15.848,11 - 21.101,55 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N. D - G. A) Section 2. - Intégration des agents de niveau 2 dans le niveau C

Art. 8.Les grades suivants sont rayés au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports : - au rang 20 : contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé); contrôleur (Transport terrestre); contrôleur de la navigation; - au rang 22 : chef contrôleur (Transport terrestre); contrôleur de la navigation en chef; pilote d'avion.

Art. 9.§ 1er. Les agents qui, le 1er décembre 2003, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont, sur base de leur description de fonction, validée par le Directeur général de la Direction générale concernée, nommés dans le grade figurant dans la colonne de droite : contrôleur (Transport assistant terrestre), fonction administratif administrative contrôleur de la navigation, fonction administrative chef contrôleur (Transport terrestre), fonction administrative contrôleur de la navigation en chef, fonction administrative contrôleur (Transport assistant terrestre), fonction technique technique contrôleur de la navigation, fonction technique chef contrôleur (Transport terrestre), fonction technique contrôleur de la navigation en chef, fonction technique § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

Art. 10.§ 1er. Les agents visés à l'article 9, § 1er, sont intégrés le 1er décembre 2003 dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 11.§ 1er. En dérogation à l'article 10, § 1er, les agents nommés au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé de chef contrôleur (Transport terrestre) ou de contrôleur de la navigation en chef et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 22B, conservent le bénéfice de cette échelle reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. § 2. En dérogation à l'article 10, § 1er, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef contrôleur (Transport terrestre) ou de contrôleur de la navigation en chef et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 22B, conservent le bénéfice de cette échelle reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 12.§ 1er. En dérogation à l'article 10, § 1er, les agents nommés au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur (Transport terrestre) ou de chef contrôleur (Transport terrestre) ou de contrôleur de la navigation ou de contrôleur de la navigation en chef et anciennement bénéficiaires d'une des échelles de traitement mentionnées ci-après, conservent, à titre transitoire, le bénéfice de cette échelle : 1° 14.485,59 - 22.859,91 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 2° 14.886,10 - 23.438,48 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 3° 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 4° 19.532,24 - 28.708,23 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 5° 20.334,86 - 29.510,85 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 6° 23.009,87 - 32.106,47 3/1 x 267,60 2/2 x 312,15 2/2 x 713,40 10/2 x 624,27 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 2. Les agents visés au § 1er, 1° et 2°, peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées par l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. En dérogation au § 2, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er, 1° et 2°.

Art. 13.§ 1er. En dérogation à l'article 10, § 1er, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur (Transport terrestre) ou de chef contrôleur (Transport terrestre) ou de contrôleur de la navigation ou de contrôleur de la navigation en chef et anciennement bénéficiaires d'une des échelles de traitement mentionnées ci-après, conservent, à titre transitoire, le bénéfice de cette échelle : 1° 14.485,59 - 22.859,91 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 2° 14.886,10 - 23.438,48 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 3° 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 4° 19.532,24 - 28.708,23 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 5° 20.334,86 - 29.510,85 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 6° 23.009,87 - 32.106,47 3/1 x 267,60 2/2 x 312,15 2/2 x 713,40 10/2 x 624,27 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 2. Les agents visés au § 1er, 1° et 2°, peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées par l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. En dérogation au § 2, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CT1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er, 1° et 2°. § 4. En dérogation au § 2, les agents, nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur (Transport terrestre), qui étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 20A, 20B ou une des échelles de traitement reprises au § 1er, 1° et 2°, peuvent participer à la mesure de compétences 2.

Art. 14.§ 1er. Les agents visés à l'article 9 anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 20B ou de l'échelle de traitement mentionnée aux articles 12, § 1er, 1° et 2°, et 13, § 1er, 1° et 2°, obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA 2 ou CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. § 2. En dérogation au § 1er, les agents, nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur (Transport terrestre) et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 20A, 20B ou de l'échelle de traitement mentionnée à l'article 13, § 1er, 1° et 2°, obtiennent l'échelle de traitement CT2, après avoir réussi la mesure de compétences 2. § 3. Les agents qui, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2, peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2, obtiennent l'échelle de traitement CA3 ou CT3.

L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20 E est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.

Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. § 4. Les agents titulaires du grade rayé de chef contrôleur (Transport terrestre) ou de contrôleur de la navigation en chef et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 22A, qui, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté sont intégrés dans CA3 ou CT3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans.

Art. 15.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le niveau C comprend le grade supprimé de pilote d'avion. § 2. Les agents qui, le 1er décembre 2003, sont titulaires du grade rayé de pilote d'avion sont nommés d'office dans le grade supprimé de pilote d'avion. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents visés au § 2, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 4. L'échelle de traitement liée au grade supprimé de pilote d'avion est fixée comme suit : 24.346, 18 - 32.017,34 3/1 x 623,61 5/2 x 958,71 1/ 2 x 1.006,78 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 5. En dérogation au § 3, les agents titulaires du grade supprimé de pilote d'avion, anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent, à titre transitoire, le bénéfice de cette échelle de traitement : 24.105,14 - 33.310,55 3/1 x 623,61 7/2 x 958,71 1/ 2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 2 et aux §§ 4 et 5, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 16.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé du niveau 2 et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 17.§ 1er. En dérogation à l'article 16, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus auparavant, le cas échéant, du grade rayé d'assistant administratif ou de technicien, et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 16.416,43 - 24.968,81 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 2. Les agents visés au § 1er sont intégrés, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, dans l'échelle de traitement CA1 ou CT1.

Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées par l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. En dérogation au § 2, alinéa 3, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA1 ou CT1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. § 4. Ces agents obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA 2 ou CT2.

Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées par l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 5. En dérogation au § 4, alinéa 3, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA2 ou CT2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er.

Art. 18.§ 1er. En dérogation à l'article 16, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus auparavant, le cas échéant, du grade rayé d'assistant administratif ou de technicien, et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 2. En dérogation à l'article 16, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus auparavant, le cas échéant, du grade rayé de chef administratif ou de chef technicien, et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires d'une des échelles de traitement mentionnées ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 20.334,86 - 29.510,85 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 20.869,91 - 30.045,90 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) 23.009,87 - 32.106,47 3/1 x 267,60 2/2 x 312,15 2/2 x 713,40 10/2 x 624,27 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 3. Les agents visés aux §§ 1er et 2 sont intégrés, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3. Section 3. - Intégration des agents de niveau 2+ dans le niveau B

Art. 19.Les grades suivants sont rayés au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports : - au rang 26 : officier-mécanicien A (grade supprimé); contrôleur (Aéronautique); expert en navigation; - au rang 28 : contrôleur principal (Aéronautique); chef-expert en navigation; inspecteur de la navigation (machines).

Art. 20.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le niveau B comprend le grade d'inspecteur de la navigation (machines). § 2. Les agents qui, le 1er décembre 2003, sont titulaires du grade rayé d'inspecteur de la navigation (machines) sont nommés d'office dans le grade d'inspecteur de la navigation (machines). § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents visés au § 2, les services prestés dans le grade rayé sont pris en compte.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B. § 4. L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur de la navigation (machines) est fixée comme suit, à partir du 1er décembre 2003 : 24.527,57 - 33.597,79 3/1 x 267,31 2/2 x 312,09 4/2 x 712,64 5/2 x 958,71 (Cl. 24a. - N. B - G. A) § 5. L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur de la navigation (machines) est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 2005 : 24.533,00 - 35.196,00 3/1 x 372,00 2/2 x 293,00 3/2 x 673,00 3/2 x 839,00 3/2 x 1.030,00 3/2 x 445,00 (Cl. 24a. - N. B - G. A) § 6. En dérogation au § 5, l'échelle de traitement fixée au § 5, est octroyée à partir du 1er janvier 2004, à condition que les objectifs de contrôle fixés pour l'année 2004 soient respectés et ceci proportionnellement à la réalisation de ces objectifs. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 2 et aux §§ 4 et 5, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 21.§ 1er. Les agents qui, le 1er décembre 2003, sont titulaires d'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Contrôleur (Aéronautique) expert Contrôleur principal technique (Aéronautique) § 2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils ont été titulaires ou, le cas échéant, les services prestés dans les deux grades rayés dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 22.§ 1er. Les agents visés à l'article 21, § 1er, revêtus auparavant du grade de contrôleur (Aéronautique) et anciennement bénéficiaires de l'échelle mentionnée ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté intégrés le 1er décembre 2003 dans l'échelle de traitement BT1 : 16.064,05 - 26.230,24 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 16.064,05 - 26.230,24 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 4. En dérogation au § 1er, les agents anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 18.101,57 - 28.258,64 3/1 x 535,13 12/2 x 712,64 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 5. Les agents visés au § 3 et § 4 obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 6. Les agents visés au § 1er et aux §§ 3 à 5 peuvent participer à la mesure de compétences 2.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 7. En dérogation au § 6, deuxième alinéa, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement BT1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement, le cas échéant, mentionnée du § 3 au § 5.

Art. 23.§ 1er. Les agents visés à l'article 21, § 1er, revêtus auparavant du grade de contrôleur (Aéronautique) et anciennement bénéficiaires de l'échelle mentionnée ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, intégrés le 1er décembre 2003 dans l'échelle de traitement BT2 : 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Art. 24.Les agents visés à l'article 21, § 1er, revêtus auparavant du grade de contrôleur principal (Aéronautique) et anciennement bénéficiaires d'une des l'échelles de traitement mentionnées ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, intégrés le 1er décembre 2003 dans l'échelle de traitement BT3 : 21.528,69 - 31.694,88 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) 22.639,89 - 32.092,68 3/1 x 535,13 11/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A)

Art. 25.Les agents visés aux articles 23, § 1er, et 24, obtiennent, le cas échéant, dans l'échelle de traitement BT2 ou BT3 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

En dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le niveau B. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement. Cette différence est limitée à onze mois.

Lorsque dans leur échelle de traitement du niveau 2+, les agents sont rémunérés au traitement maximum de cette échelle, ils sont intégrés, le cas échéant, dans l'échelle de traitement BT2 ou BT3 au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. Dans ce cas l'alinéa 4 n'est pas d'application.

Art. 26.Les agents qui, le 1er décembre 2003, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont, sur base de leur description de fonction, validée par le Directeur général de la Direction générale concernée, nommés dans le grade figurant dans la colonne de droite : expert en navigation, expert fonction technique technique chef-expert en navigation, fonction technique expert en navigation, expert fonction financière financier chef-expert en navigation, fonction financière § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils ont été titulaires ou, le cas échéant, les services prestés dans les deux grades rayés dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 27.§ 1er. Les agents visés à l'article 26, § 1er, revêtus auparavant du grade d'expert en navigation, fonction technique ou financière, et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, intégrés le 1er décembre 2003, le cas échéant, dans l'échelle de traitement BT1 ou BF1 : 16.064,05 - 26.230,24 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 16.064,05 - 26.230,24 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 4. En dérogation au § 1er, les agents anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 5. Les agents visés au § 1er et aux §§ 3 et 4 obtiennent automatiquement, dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 6. Les agents visés au § 1er et aux §§ 3 à 5 peuvent participer à la mesure de compétences 2.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 7. En dérogation au § 6, deuxième alinéa, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement BT1 ou BF1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement, le cas échéant, mentionnée du § 3 au § 5.

Art. 28.§ 1er. Les agents visés à l'article 26, § 1er, revêtus auparavant du grade d'expert en navigation, fonction technique ou financière, et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, intégrés le 1er décembre 2003, le cas échéant, dans l'échelle de traitement BT2 ou BF2 : 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Art. 29.Les agents visés à l'article 26, § 1er, revêtus auparavant du grade de chef-expert en navigation, fonction technique ou financière, et anciennement bénéficiaires d'une des l'échelles de traitement mentionnées ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, intégrés le 1er décembre 2003, le cas échéant, dans l'échelle de traitement BT3 ou BF3 : 21.528,69 - 31.694,88 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) 22.639,89 - 32.092,68 3/1 x 535,13 11/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A)

Art. 30.Les agents visés aux articles 28, § 1er et 29, obtiennent, le cas échéant, dans l'échelle de traitement BT2, BF2, BT3 ou BF3 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

En dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le niveau B. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement. Cette différence est limitée à onze mois.

Lorsque dans leur échelle de traitement du niveau 2+, les agents sont rémunérés au traitement maximum de cette échelle, ils sont intégrés, le cas échéant, dans l'échelle de traitement BT2, BF2, BT3 ou BF3 au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration.

Dans ce cas l'alinéa 4 n'est pas d'application.

Art. 31.Les agents qui, le 1er décembre 2003, sont titulaires d'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont, sur base de leur description de fonction, validée par le Directeur général de la Direction générale concernée, nommés dans le grade figurant dans la colonne de droite : expert en navigation, expert fonction administrative administratif chef-expert en navigation, fonction administrative § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils ont été titulaires ou, le cas échéant, les services prestés dans les deux grades rayés dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée acquise dans le niveau B.

Art. 32.§ 1er. Les agents visés à l'article 31, § 1er, revêtus auparavant du grade d'expert en navigation, fonction administrative, et anciennement bénéficiaires de l'échelle mentionnée ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, intégrés le 1er décembre 2003 dans l'échelle de traitement BA1 : 16.064,05 - 26.230,24 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 16.064,05 - 26.230,24 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 4. En dérogation au § 1er, les agents anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 5. Les agents visés au § 1er et aux §§ 3 et 4 obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 6. Les agents visés au § 1er et aux §§ 3 à 5 peuvent participer à la mesure de compétences 2.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 7. En dérogation au § 6, deuxième alinéa, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement BA1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement, le cas échéant, mentionnée du § 3 au § 5.

Art. 33.§ 1er. Les agents visés à l'article 31, § 1er, revêtus auparavant du grade d'expert en navigation, fonction administrative, et anciennement bénéficiaires de l'échelle mentionnée ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, intégrés le 1er décembre 2003 dans l'échelle de traitement BA2 : 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 4. Les agents visés aux §§ 1er et 3 peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 5. En dérogation au § 4, deuxième alinéa, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement BA2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement, le cas échéant, mentionnée au § 3.

Art. 34.§ 1er. Les agents visés à l'article 31, § 1er, revêtus auparavant du grade de chef-expert en navigation, fonction administrative, et anciennement bénéficiaires d'une des l'échelles mentionnée ci-après, sont, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, intégrés le 1er décembre 2003 dans l'échelle de traitement BA3 : 21.528,69 - 31.694,88 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) 22.639,89 - 32.092,68 3/1 x 535,13 11/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents anciennement bénéficiaires d'une des l'échelles de traitement mentionnées ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 21.528,69 - 31.694,88 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) 22.639,89 - 32.092,68 3/1 x 535,13 11/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A)

Art. 35.§ 1er. Pour les agents, qui, conformément à l'article 26, § 1er, première alinéa, sont nommés au 1er décembre 2003 dans le grade d'expert technique, revêtu auparavant des grades rayés d'expert en navigation ou de chef-expert en navigation, une épreuve de sélection particulière est organisée une fois, pour examiner la connaissance pratique et technique pour exercer une fonction ICT. Cette épreuve de sélection particulière sera organisée dans les douze mois qui suivent la date de publication du présent arrêté dans le Moniteur Belge. § 2. Les lauréats de cette épreuve de sélection particulière sont nommés dans le grade d'expert ICT le premier jour du mois qui suit celui de la date du procès-verbal de cette épreuve de sélection : expert expert technique, ICT auparavant expert en navigation ou chef-expert en navigation § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents visés au § 2, sont admissibles les services prestés dans le grade d'expert technique.

Art. 36.§ 1er. Les agents visés à l'article 35, § 2, auparavant nommés dans le grade d'expert technique, revêtus avant le 1er décembre 2003 du grade d'expert en navigation, et bénéficiaires de l'échelle de traitement BT1, sont, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté, intégrés dans l'échelle de traitement BI1. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires d'une des échelles de traitement mentionnées ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 16.064,05 - 26.230,24 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G.A) 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 23a. - N. B - G.A) § 4. Les agents visés aux §§ 1er et 3 obtiennent automatiquement, dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 18.556,82 - 28.723,01 3/1 x 535,13 12/2 x 713,40 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 5. Les agents visés au § 1er et aux §§ 3 et 4 peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 6. En dérogation au § 5, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement BI1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement, le cas échéant, mentionnée du § 3 au § 4.

Art. 37.§ 1er. Les agents visés à l'article 35, § 2, auparavant nommés dans le grade d'expert technique, revêtus avant le 1er décembre 2003 du grade d'expert en navigation, et bénéficiaires de l'échelle de traitement BT2, sont, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté, intégrés dans l'échelle de traitement BI2. § 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 5.

Art. 38.Les agents visés à l'article 35, § 2, auparavant nommés dans le grade d'expert technique, revêtus avant le 1er décembre 2003 du grade de chef-expert en navigation, et bénéficiaires de l'échelle de traitement BT3, sont, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté, intégrés dans l'échelle de traitement BI3.

Art. 39.Les agents visés aux articles 37, § 1er et 38, obtiennent, le cas échéant, dans l'échelle de traitement BI2 ou BI3 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

En dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 30 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le niveau B. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement. Cette différence est limitée à onze mois. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 40.§ 1er. Les agents, titulaires au 1er décembre 2003 du grade rayé de contrôleur de la navigation, qui à la même date sont lauréats de la sélection particulière pour l'accession au niveau 2+ dans le grade rayé d'expert en navigation, sont dispensés de l'épreuve générale de la sélection comparative pour l'accession au niveau B, à la Direction générale Transport maritime. § 2. Après avoir réussi la sélection comparative pour l'accession au niveau B dans le grade d'expert technique ou d'expert financier et dès leur nomination dans un de ces grades, les agents visés au § 1er, peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 3. Après avoir réussi la sélection comparative pour l'accession au niveau B dans le grade d'expert administratif et dès leur nomination dans ce grade, les agents visés au § 1er, obtiennent l'échelle de traitement BA2.

Art. 41.§ 1er. Les agents, titulaires au 1er décembre 2003 du grade rayé de contrôleur de la navigation en chef, qui à la même date sont lauréats de la sélection particulière pour l'accession au niveau 2+ dans le grade rayé de chef-expert en navigation, sont dispensés de l'épreuve générale de la sélection comparative pour l'accession au niveau B, à la Direction générale Transport maritime. § 2. Après avoir réussi la sélection comparative pour l'accession au niveau B dans le grade d'expert administratif, d'expert technique ou d'expert financier et dès leur nomination dans un de ces grades, les agents visés au § 1er, obtiennent, le cas échéant, l'échelle de traitement BA3, BT3 ou BF3.

Art. 42.Par dérogation à l'article 35, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les membres du personnel qui, revêtus d'un grade particulier des niveaux 2 et 2+, remplissant les conditions pour prendre part à une mesure de compétences à la date du 30 novembre 2003, ont réussi cette mesure au plus tard le 31 août 2004, sont considérés comme s'étant inscrits dans le mois qui précède le 1er septembre 2003.

Art. 43.Les dispositions reprises à l'article 226 et au Chapitre V de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont également d'application aux grades repris dans le présent arrêté.

Art. 44.Dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, sont abrogés : 1° à partir du 1er janvier 2002 : les articles concernant les grades communs du niveau 3;2° à partir du 1er juin 2002 : les articles concernant les grades communs du niveau 2;3° à partir du 1er octobre 2002 : les articles concernant les grades communs du niveau 2+;4° à partir du 1er décembre 2002 : les articles concernant les grades communs du niveau 4;5° à partir du 1er décembre 2003 : les articles concernant les grades particuliers des niveaux 4, 3, 2 et 2+. CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Art. 45.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 2003, à l'exception : 1° des dispositions concernant les grades communs du niveau D, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2002;2° des dispositions concernant les grades communs du niveau C, qui produisent leurs effets à partir du 1er juin 2002;3° des dispositions concernant les grades communs du niveau B, qui produisent leurs effets à partir du 1er octobre 2002.

Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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