Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1994 relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012162
pub.
02/07/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003012162/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1994 relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1994 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Convention collective de travail du 22 mars 1994 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60510/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre par « travailleur » : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 22 mars 1994 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par l'article 2 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Une délégation syndicale sera créée dans chaque entreprise comptant au moins 50 (cinquante) travailleurs. Les termes « entreprise » et « travailleurs » doivent être compris dans le sens défini par la législation sur les conseils d'entreprise. ».

Art. 3.Le commentaire suivant est inséré entre les articles 23 et 24 de la convention collective de travail du 22 mars 1994 sur le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 juin 1995, modifiée par la convention collective de travail du 18 juin 1999. « Commentaire : Compte tenu de l'évolution constante de la technologie de la communication électronique, les partenaires sociaux estiment que, lorsque cette technologie est disponible, une utilisation normale de canaux de communication électroniques (comme l'intranet, le courrier électronique) peut être utilisée en vue de l'exercice des activités d'information et de consultation de la délégation syndicale. Cette utilisation entre dans le cadre des communications orales ou écrites évoquées à l'article 23.

Les membres de la délégation syndicale doivent, en l'occurrence, respecter les procédures de sécurité ou les éventuels codes d'utilisateurs utilisés au sein de l'entreprise.

Dans le cadre de leurs procédures de sécurité ou de contrôle de l'utilisation des canaux de communication électroniques, les employeurs doivent rechercher un équilibre normal entre l'exercice de leur droit de contrôle et les règles en matière de protection de la vie privée ».

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^