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Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012158
pub.
02/07/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003012158/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, notamment l'article 13;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982.

Arrêté royal du 16 février 2001, Moniteur belge du 25 avril 2001.

Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 4 mai 2001 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58215/CO/106.02)

Article 1er.Dans la convention collective de travail du 13 mai 1981, explicitée plus en détail ci-dessus, il est ajouté sous le chapitre 1.3 "bénéficiaires et allocations" dans l'article 5 un § 5 reprenant le texte suivant : "le conjoint des ouvriers et ouvrières mentionnés à l'article 4b ont droit à une indemnité de 3.750 EUR au cas où le conjoint meurt à la suite d'un accident de travail. Chaque enfant, habitant le domicile au moment du décès, a droit à une indemnité de 500 EUR. »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effet à partir du 1er avril 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par une lettre recommandée à la poste.

Art. 3.En accord avec la convention collective de travail n° 69, conclue au sein du Conseil national du travail, les montants, dans cette convention collective de travail, sont, lors de la conversion en euro, arrondis sur deux décimales de plus que le nombre de décimales d'application pour le franc belge, soit quatre au total, arrondi sur le quatrième décimal, en tenant compte de la cinquième.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2001 modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Les montants de 3.750 EUR et 500 EUR prévus à l'article 1er de la convention collective de travail correspondent respectivement à 151 275 BEF et 20 169 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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