publié le 21 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Allocation de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54560/C0/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II Allocation de sécurité d'existence en cas de chômage
Art. 2.Modalités d'octroi Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas de chômage s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires;3. si, conformément aux usages de la profession, ils se sont présentés au bureau d'embauchage officiel en vue d'être embauchés et s'ils n'ont pas été occupés ou mis au chômage par un employeur visé à l'article 1er;4. s'ils ne sont pas en grève ou ne font pas l'objet d'un lock-out;5. s'ils ont droit à des allocations de chômage.
Art. 3.Modalités de liquidation Les allocations de sécurité d'existence sont payées par mois. Elles peuvent être liquidées par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi.
En vue de leur paiement, les organismes susvisés reçoivent les sommes nécessaires du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)".
Le fonds peut toutefois avancer aux organismes de paiement les sommes nécessaires à la liquidation de ces indemnités. Ces derniers sont responsables des sommes qui leur sont confiées et doivent en justifier l'affectation suivant les instructions données par le fonds.
Les ouvriers dont l'indemnité n'est pas liquidée par un organisme de paiement syndical agréé par l'O.N.E.m reçoivent cette allocation de sécurité d'existence, majorée de 10 p.c. de frais d'administration, directement du K.A.B.O.V. à l'expiration de l'année civile considérée.
Art. 4.Montant Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 est maintenu à 100 BEF par journée de chômage, jusqu'à concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le régime de cinq jours au prorata et conformément au régime suivant lequel l'institution de paiement effectue le paiement. CHAPITRE III. - Allocation de sécurité d'existence en cas de maladie
Art. 5.Modalités d'octroi Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas de maladie s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité, un certificat valable d'incapacité de travail au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé à temps les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V.
Art. 6.Modalités de liquidation L'allocation de sécurité d'existence visée à l'article 5 est payée aux ouvriers qui renvoient le formulaire destiné à cet effet, qu'ils ont rempli complètement, au secretariat du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen".
Le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.) paie ce montant.
Art. 7.Montant Le montant de l'indemnité visée à l'article 5 est maintenu à 100 BEF par journée de chômage, jusqu'à concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le régime de cinq jours au prorata et conformément au régime suivant lequel l'institution de paiement effectue le paiement. CHAPITRE IV Allocation de sécurité d'existence en cas d'accident de travail
Art. 8.Modalités d'octroi Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas d'accident du travail s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité, un certificat valable d'incapacité de travail au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé à temps les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V.; 5. l'incapacité de travail doit être reconnue comme accident du travail par le fonds d'assurance contre les accidents du travail.
Art. 9.Modalités de liquidation L'allocation de sécurité d'existence visée à l'article 8 est payée aux ouvriers qui renvoient le formulaire destiné à cet effet qu'ils ont rempli complètement au secretariat du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen".
Le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.) paie ce montant.
Art. 10.Montant Le montant de l'indemnité visée à l'article 8 est maintenu à 100 BEF par journée de chômage, jusqu'à concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le régime de cinq jours au prorata et conformément au régime suivant lequel l'institution de paiement effectue le paiement. CHAPITRE V. - Allocation de sécurité d'existence en cas d'accident, autre qu'un accident du travail
Art. 11.Modalités d'octroi Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas d'accident du travail s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité, un certificat valable d'incapacité de travail au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé à temps les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V.
Art. 12.Modalités d'octroi L'allocation de sécurité d'existence visée à l'article 11 est payée aux ouvriers qui renvoient le formulaire destiné à cet effet qu'ils ont rempli complètement au secretariat du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen".
Le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.) paie ce montant.
Art. 13.Montant Le montant de l'indemnité visée à l'article 11 est maintenu à 100 BEF par journée de chômage, jusqu'à concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le régime de cinq jours au prorata et conformément au régime suivant lequel l'institution de paiement effectue le paiement. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les chapitres VII et VIII de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998), la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de "K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 1997 (Moniteur belge du 27 août 1998) et la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX